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Cour de cassation, 06 janvier 1988. 85-16.871

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-16.871

Date de décision :

6 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la BANQUE NATIONALE DE PARIS, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1985 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre), au profit de L'UNION De RECOUVREMENT des COTISATIONS de SECURITE SOCIALE et d'ALLOCATIONS FAMILIALES de l'Eure et Loire (URSSAF) n° 28 U, dont le siège est à Chartres (Eure-et-Loir), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1987, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Vigroux, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Jean-Marie Defrenois et Marc Levis, avocat de la Banque Nationale de Paris, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de l'Eure et Loire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF ayant réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Banque Nationale de Paris (BNP) agence de Dreux, les gratifications, allouées en 1979 et 1980 à trois employés à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail, la BNP fait grief à la décision attaquée (Versailles, 21 mai 1985) d'avoir maintenu le redressement correspondant, alors, d'une part, que les avantages accordés, non pas en contrepartie ou à l'occasion du travail dans l'entreprise, mais en conséquence d'un évènement totalement étranger à celle-ci, comme l'attribution de la médaille d'honneur du travail, ne peuvent être considérés comme une rémunération en sorte que la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.120 du Code de la sécurité sociale (ancien), et alors, d'autre part, que ladite Cour n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que l'URSSAF s'était toujours conformée en la matière au principe qui s'évince des dispositions de l'article 157-6° du Code général des impôts, suivant lequel les gratifications versées à cette occasion ne constituent pas une rémunération et ne sont pas soumises à cotisation si elles revêtent un caractère raisonnable ; Mais attendu que la gratification en cause ayant nécessairement été accordée par la BNP à chacun des trois salariés en raison du travail qu'ils avaient accompli, au moins pour partie, à son service, il en résultait qu'une telle gratification entrait, quelle que soit la doctrine de l'administration fiscale sur ce point, dans l'énumération générale de l'article L.120 devenu L.242-1 du Code de la sécurité sociale et devait, sauf à ce que l'organisme de recouvrement fasse bénéficier l'employeur de la tolérance administrative admise par l'ACOSS à concurrence du salaire mensuel minimum d'embauche, être soumise à cotisation ainsi qu'en a décidé à bon droit la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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