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Cour de cassation, 11 juin 1997. 96-83.439

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.439

Date de décision :

11 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS , chambre correctionnelle, en date du 22 Avril 1996 qui, pour agressions sexuelles aggravées et tentatives d'agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen pris de la violation des articles 333 du Code pénal abrogé en vigueur au moment des faits, 222-27 et 222-28-3° du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René X... coupable des délits d'agressions sexuelles par personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; "aux motifs que le 17 août 1992, lors d'un footing matinal, rené X... ceinturait Sébastien Y... par derrière, le touchait sur le corps en passant la main sur son sexe; que, dans la nuit du 18 au 19 août 1992, l'adjudant X... avait voulu recommencer à le toucher, ce dont il s'était défendu en lui donnant des tapes sur les mains; lors de la soirée du 21 août 1992, alors que Sébastien Y... était ivre, l'adjudant René X... le couchait dans son lit et tentait de le masturber ; "alors que l'atteinte sexuelle, même imputée à une personne ayant autorité, ne saurait être qualifiée d'agression sexuelle en l'absence de violence, contrainte ou surprise; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun acte de violence, contrainte ou surprise à la charge de René X..., n'a retenu la qualification d'agression sexuelle que compte tenu de la circonstance d'autorité du demandeur conférée par ses fonctions d'adjudant; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Sur le premier moyen pris de la violation des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble excès de pouvoir et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré René X... coupable des délits d'agressions sexuelles aggravées et tentatives ; "aux motifs que Sébastien Y... exposait qu'il avait été victime de plusieurs séries de faits, tous commis par l'adjudant X..., à savoir : - lors d'un footing accompli le 17 août 1992, René X... l'aurait ceinturé par derrière, lui aurait touché le corps en passant la main sur son sexe ; - lors de manoeuvres, dans la nuit du 18 au 19 août 1992, l'adjudant avec lequel il partageait la chambrée aurait "voulu recommencer à le toucher" ; - lors de la soirée du 21 août 1992, l'adjudant l'aurait couché dans son lit et aurait essayé de le caresser ; qu'il y a lieu de considérer que ces faits sont établis ; "alors que la juridiction de jugement ne peut statuer légalement que sur les faits mentionnés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui l'a saisie; qu'en l'espèce l'ordonnance de renvoi ne concernait que des faits commis entre le 27 mai et le 19 août 1992 ; qu'en retenant René X... dans les liens de la prévention, au motif qu'il se serait rendu coupable de faits d'agressions sexuelles commis dans la soirée du 21 août 1992, sans mentionner que le prévenu a formellement accepté d'être jugé sur ces faits nouveaux, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que René X... est poursuivi pour avoir, entre le 27 mai I992 et le I9 août I992, commis des agressions sexuelles et des tentatives de ce délit, notamment sur Sébastien Y..., avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué énonce qu'il résulte de la procédure que Sébastien Y..., appelé du contingent, a porté plainte le 28 août I992 contre l'adjudant René X... pour attentats à la pudeur ; Attendu que, pour caractériser la contrainte ou la surprise, les juges du second degré relèvent que, le I7 août I992, lors d'une course à pied, René X... a ceinturé par derrière Sébastien Y..., l'a touché sur le corps en passant la main sur son sexe; que les juges ajoutent que, dans la nuit du 18 au 19 août 1992, il avait dû se défendre physiquement pour empêcher l'action du prévenu qui tentait de le caresser ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, se fondant sur des éléments étrangers à la circonstance aggravante d'autorité, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du second moyen ; Que, dès lors, il n'importe que l'arrêt attaqué ait retenu à tort , à la charge du prévenu une scène qui se serait produite le 21 août I992 , faits non compris dans la prévention et pour lesquels il n'est pas établi que René X... ait accepté d'être jugé, dès lors que la peine prononcée est justifiée pour les infractions commises les I7 et 19 août 1992 dont le demandeur a été déclaré coupable ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. Le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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