Cour de cassation, 07 avril 2016. 13-26.260
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-26.260
Date de décision :
7 avril 2016
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 525 F-D
Pourvoi n° N 13-26.260
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [O] [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 novembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [C] [U],
2°/ Mme [W] [U],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
contre l'ordonnance rendue le 14 août 2013 par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, dans le litige les opposant :
1°/ à M. [O] [I], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [S] [O], domicilié [Adresse 2], actuellement dénommé [S] [I],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [I] et de M. [O], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Saint-Denis de La Réunion, 14 août 2013), que M. [S] [O] et M. [O] [I], ayant interjeté appel du jugement les condamnant solidairement à payer à M. et Mme [U] une certaine somme à titre de dommages-intérêts et condamnant M. [O] [I] à leur payer diverses autres sommes, ont assigné M. et Mme [U] devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Attendu que M. et Mme [U] font grief à l'ordonnance d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que l'exécution provisoire d'un jugement de première instance ne peut être arrêtée, lorsqu'elle n'est pas de droit, que si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard notamment aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier ; qu'en énonçant, pour ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, que la mise en oeuvre de voies d'exécution sur les revenus de M. [S] [I], qui n'a été condamné qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros, entraînerait des « difficultés financières certaines » pour sa famille, le premier président de la cour d'appel, qui s'est prononcé par un motif d'où il ne résulte pas que l'exécution provisoire risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, a violé l'article 524 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les débiteurs établissaient se trouver dans une situation financière précaire, le premier président, qui a souverainement apprécié l'existence de conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l'exécution du jugement, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième branches du premier moyen, ainsi que sur le second moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [U] ; les condamne à payer à la SCP Monod, Colin, Stoclet la somme globale de 3 000 euros et à M. [S] [O] la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [U].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal de grande instance de Mamoudzou du 21 janvier 2013, ayant condamné Monsieur [S] [I] à payer, solidairement avec Monsieur [O] [I], la somme de 5.000 euros à Monsieur et Madame [U] ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 524 du Code de procédure civile : "Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :- si elle est interdite par la loi, - si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du code de procédure civile" ; qu'en application de ces dispositions , il n'appartient pas au premier président statuant en référé, saisi en application de l'article 524 du code de procédure civile, d'examiner le fond du litige en évaluant les chances de réformation du jugement frappé d'appel, et les conséquences de l'exécution provisoire, en cas d'appel, doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur ; qu'en l'espèce, le jugement frappé d'appel a condamné [O] [I] seul au paiement de la somme de 12 463,84 € et solidairement avec son fils [S] [I] au paiement de la somme de 5 000 € ; qu'il n'est pas contesté que le principal de la dette dû par [O] [I] aux époux [U], soit 83 203 €, leur a été réglée par deux versements de février 2011 (20 000 €) et août 2012 (63 203 €) ; que [O] [I] et [S] [I] établissent par les documents qu'ils produisent aux débats que leur situation financière est précaire ; qu'en effet [O] [I] perçoit une retraite mensuelle versée par la sécurité sociale de 339,30 €; qu'il n'est pas imposable sur le revenu ; que pour sa part, [S] [I] perçoit en qualité d'enseignant un salaire mensuel de 1 578 €, il est père de deux jeunes enfants, sa femme devant accoucher d'un troisième enfant en septembre 2013, il s'acquitte des remboursements mensuels d'un montant de 724,50 € du prêt de 89.450 € souscrit le 7 février 2012 auprès de la banque française commerciale Océan Indien, pour faire face à ses engagements et à ceux de son père à l'égard des époux [U] ; que les époux [U] soutiennent que les consorts [I] disposent d'un patrimoine immobilier important, mais n'en justifient pas ; qu'en tout état de cause, ce patrimoine qui, s'il existe, serait difficilement négociable rapidement, permet aux créanciers de prendre des garanties pour le paiement de leur créance ; que la mise en oeuvre de voies d'exécution (saisie-attribution, saisie-arrêt) sur les revenus de [S] [I], qui n'a été condamné au paiement que d'une somme de 5 000 euros, entraînerait des difficultés financières certaines pour une famille de 4 personnes, déjà endettée ; qu'en conséquence l'exécution provisoire qui est prévue par le jugement du tribunal de grande instance de Mamoudzou en date du 21 janvier 2013 aurait pour les consorts [I] des conséquences manifestement excessives et il convient de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
1°) ALORS QUE l'exécution provisoire d'un jugement de première instance ne peut être arrêtée, lorsqu'elle n'est pas de droit, que si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard notamment aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier ; qu'en énonçant, pour ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, que la mise en oeuvre de voies d'exécution sur les revenus de Monsieur [S] [I], qui n'a été condamné qu'au paiement d'une somme de 5.000 euros, entraînerait des « difficultés financières certaines » pour sa famille, le Premier Président de la Cour d'appel, qui s'est prononcé par un motif d'où il ne résulte pas que l'exécution provisoire risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, a violé l'article 524 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'exécution provisoire d'un jugement de première instance ne peut être arrêtée, lorsqu'elle n'est pas de droit, que si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard notamment aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier ; que le débiteur qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire supporte la charge de la preuve de ce que l'exécution provisoire entraînerait, au regard de ses facultés de paiement, des conséquences manifestement excessives ; qu'en énonçant, pour ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, que Monsieur et Madame [U] ne justifiaient pas de ce que Monsieur [S] [I] disposait d'un patrimoine immobilier important, le Premier Président de la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil et 524 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'exécution provisoire d'un jugement de première instance ne peut être arrêtée, lorsqu'elle n'est pas de droit, que si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard notamment aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier ; qu'en énonçant que le patrimoine de Monsieur [S] [I] serait difficilement négociable mais qu'il permettait, en tout état de cause, à Monsieur et Madame [U] de prendre des garanties pour le paiement de leur créance, le Premier Président de la Cour d'appel, qui s'est prononcé par un motif étranger aux facultés de paiement du débiteur, a violé l'article 524 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, l'exécution provisoire d'un jugement de première instance ne peut être arrêtée, lorsqu'elle n'est pas de droit, que si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard notamment aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier ; qu'en ordonnant l'arrêt total de l'exécution provisoire attachée à la décision de première instance, sans rechercher si une exécution partielle risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard des facultés de paiement de Monsieur [S] [I], le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal de grande instance de Mamoudzou du 21 janvier 2013 ayant condamné Monsieur [O] [I] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 12.463,84 euros et solidairement avec Monsieur [S] [I], la somme de 5.000 euros ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 524 du Code de procédure civile : "Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :- si elle est interdite par la loi, - si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du code de procédure civile" ; qu'en application de ces dispositions , il n'appartient pas au premier président statuant en référé, saisi en application de l'article 524 du code de procédure civile, d'examiner le fond du litige en évaluant les chances de réformation du jugement frappé d'appel, et les conséquences de l'exécution provisoire, en cas d'appel, doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur ; qu'en l'espèce, le jugement frappé d'appel a condamné [O] [I] seul au paiement de la somme de 12 463,84 € et solidairement avec son fils [S] [I] au paiement de la somme de 5 000 € ; qu'il n'est pas contesté que le principal de la dette dû par [O] [I] aux époux [U], soit 83 203 €, leur a été réglée par deux versements de février 2011 (20 000 €) et août 2012 (63 203 €) ; que [O] [I] et [S] [I] établissent par les documents qu'ils produisent aux débats que leur situation financière est précaire ; qu'en effet [O] [I] perçoit une retraite mensuelle versée par la sécurité sociale de 339,30 €; qu'il n'est pas imposable sur le revenu ; que pour sa part, [S] [I] perçoit en qualité d'enseignant un salaire mensuel de 1 578 €, il est père de deux jeunes enfants, sa femme devant accoucher d'un troisième enfant en septembre 2013, il s'acquitte des remboursements mensuels d'un montant de 724,50 € du prêt de 89.450 € souscrit le 7 février 2012 auprès de la banque française commerciale Océan Indien, pour faire face à ses engagements et à ceux de son père à l'égard des époux [U] ; que les époux [U] soutiennent que les consorts [I] disposent d'un patrimoine immobilier important, mais n'en justifient pas ; qu'en tout état de cause, ce patrimoine qui, s'il existe, serait difficilement négociable rapidement, permet aux créanciers de prendre des garanties pour le paiement de leur créance ; que la mise en oeuvre de voies d'exécution (saisie-attribution, saisie-arrêt) sur les revenus de [S] [I], qui n'a été condamné au paiement que d'une somme de 5 000 euros, entraînerait des difficultés financières certaines pour une famille de 4 personnes, déjà endettée ; qu'en conséquence l'exécution provisoire qui est prévue par le jugement du tribunal de grande instance de Mamoudzou en date du 21 janvier 2013 aurait pour les consorts [I] des conséquences manifestement excessives et il convient de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
1°) ALORS QUE l'exécution provisoire d'un jugement de première instance ne peut être arrêtée, lorsqu'elle n'est pas de droit, que si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard notamment aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier ; que le débiteur qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire supporte la charge de la preuve de ce que l'exécution provisoire entraînerait, au regard de ses facultés de paiement, des conséquences manifestement excessives ; qu'en énonçant, pour ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, que Monsieur et Madame [U] ne justifiaient pas de ce que Monsieur [O] [I] disposait d'un patrimoine immobilier important, le Premier Président de la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil et 524 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'exécution provisoire d'un jugement de première instance ne peut être arrêtée, lorsqu'elle n'est pas de droit, que si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard notamment aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier ; qu'en énonçant que le patrimoine de Monsieur [O] [I] serait difficilement négociable mais qu'il permettait, en tout état de cause, à Monsieur et madame [U] de prendre des garanties pour le paiement de leur créance, le Premier Président de la Cour d'appel, qui s'est prononcé par un motif étranger aux facultés de paiement du débiteur, a violé l'article 524 du Code de procédure civile.
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