Texte intégral
N°24/02746
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE du quatorze Septembre deux mille vingt quatre
N° RG 24/02561 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6P2
Décision déférée ordonnance rendue le 12 SEPTEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Gilles NEYRAND, Conseiller, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 2 septembre 2024, assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier,
APPELANT
Monsieur [N] [O] alias [I] [N]
né le 02 Février 2002 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Non comparant et représenté par Maître Isabelle CASAU, avocat au barreau de Pau,
INTIMES :
LE PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE, avisé, absent (mémoire transmis)
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les articles L.742-1 et 2, L.742-4 à L. 742-7, L.743-4, L.743-6 et 7, L.743-9, L.743-19 et 20, L.743-24 et 25, et R743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu la décision du tribunal correctionnel de NANTES en date du 28/05/2024 qui a prononcé à l'encontre de M. [N] [O] alias [I] [N] notamment une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, à titre de peine complémentaire, cette décision étant aujourd'hui définitive.
Par décision en date du 13/08/2024 notifiée le 13/08/2024, I'autorité administrative a ordonné le placement de M. [N] [O] alias [I] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par décision en date du 13/08/2024 notifiée le 13/08/2024, I'autorité administrative a ordonné le placement de M. [N] [O] alias [I] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 16/08/2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de ORLEANS a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [O] alias [I] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.
Par ordonnance rendue le 18/08/2024 le premier président de la cour d`appel de ORLEANS a confirmé l'ordonnance rendue le 16/08/2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'0RLEANS.
Par requête en date du 11/09/2024 reçue le 11/09/2024 l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention de Bayonne aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2024, à 16 heures 49, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la requête de l'autorité administrative recevable et la procédure à l'encontre de M. [N] [O] alias [I] [N] régulière, a dit n'y avoir lieu à assignation à résidence et a prolongé la rétention de M. [N] [O] alias [I] [N] pour une durée de trente jours à la fin de la première prolongation.
La décision a été notifiée à M. [N] [O] alias [I] [N] le 12 septembre 2024 à 16 heures 51.
M. [N] [O] alias [I] [N] a formé appel de la décision du juge des libertés et de la détention le 13 septembre 2024 par transmission électronique horodatée à 11 heures 02.
Il reproche à l'administration son absence de diligence depuis le 13 août date de son placement en rétention et d'être privé de liberté pendant ce temps.
Il estime que la rétention apparaît disproportionnée au regard du but poursuivi et n'est pas strictement nécessaire à l'organisation de mon départ.
M. [N] [O] alias [I] [N], a renoncé à se présenter devant la cour d'appel de Pau.
Le conseil de M. [N] [O] alias [I] [N] demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise en reprenant les termes de la déclaration d'appel. Elle produit une jurisprudence de la cour d'appel de Bordeaux.
Le préfet de Loire Atlantique, absent, a fait parvenir des observations estimant que les autorités marocaines ont bien été saisies et être étant en attente d'une réponse relative à une demande d'identification pour pouvoir effectuer une demande de routing et de laissez-passer.
Il rappelle que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué une relance auprès d'elles.
Sur ce :
En la forme,
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La déclaration d''appel est motivée.
Sur le fond,
En droit,
En application des dispositions de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Selon l'article L 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2 du CESEDA
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Ainsi, pour accueillir une demande de seconde prolongation, le juge doit vérifier les conditions de sa saisine et, en application des articles précités, après avoir vérifié le risque que l'étranger se soustrait à l'obligation de quitter le territoire, il doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ.
Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse, et il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.
En l'espèce,
Il résulte des pièces produites au débat que M. [N] [O] alias [I] [N] les éléments suivants :
Il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n'a cessé d'être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
M. [N] [O] alias [I] [N] en situation irrégulière sur le territoire français, a été écroué le 23 février 2024 suite à sa condamnation le même jour par le tribunal correctionnel de Nantes, à la peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée notamment pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive ; qu 'il a ensuite été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes le 28 mai 2024 à la peine de 12 mois d 'emprisonnement avec sursis notamment pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, le tribunal correctionnel ayant en outre prononcé à son encontre à titre de peine complémentaire l'interdiction du territoire français pendant 3 ans.
Au moment de sa levée d 'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 3], le 13 août 2024 il ne détenait aucun document lui permettant de voyager ; le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné le même jour son placement en rétention administrative pour assurer l'exécution de l'interdiction du territoire français ; par ordonnance du 16 août 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Orléans a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel par ordonnance du 13 août 2024.
M. [N] [O] alias [I] [N] a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 2] le 31 août 2024.
Le préfet de la Loire-atlantique sollicite la prolongation du placement en rétention de M. [N] [O] alias [I] [N] pour une durée supplémentaire de 30 jours en exposant de l'impossibilité d' exécute la mesure d 'éloignement dans le délai de la première prolongation de la rétention de 26 jours résulte du fait que celui-ci est dépourvu de titre de circulation transfrontalière ;le préfet expose avoir effectué toutes les diligences, ayant saisi les autorités tunisiennes, algériennes et marocaines d'une demande d'identification de I'intéressé, lequel utilise des alias de nationalité algérienne et un alias de nationalité marocaine.
Il est actuellement en attente d'un retour des autorités marocaines ; le préfet fait valoir que le comportement de I'intéressé représente une menace pour I'ordre public en ce qu 'il a été condamné pour les faits précités et qu'il est défavorablement connu des services de police sous ses différents alias pour de multiples faits délictueux ; en l'espèce l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement dans le délai de la première prolongation de la rétention résulte du fait que l'intéressé est démuni de titre de circulation transfrontalière.
La requête de l'autorité administrative en deuxième prolongation de la rétention de l'étranger est motivée au regard des critères légaux spécifiquement prévus par la loi et mentionne les raisons qui ont expliquent que la décision d'éloignement qui a été prise n'a pu être exécutée.
le Préfet est en attente du retour des autorités marocaines, et de la délivrance du laissez- passer consulaire.
Les motifs de la demande de prolongation ne sont imputables ni a la volonté, ni à un manque de diligences de l 'administration. Il apparaît qu'il existe des perspectives sérieuses d'éloignement, les obstacles à l 'exécution de la mesure d 'éloignement étant susceptibles d 'être surmontés à bref délai.
Par ailleurs,M. [N] [O] alias [I] [N] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L743-13 du CESEDA, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis a un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité, et qu'il ne justifie pas de garanties de représentation effectives pour pouvoir bénéficier d`une assignation à résidence.
Il est démuni de tout document d 'identité et de voyage en original ; il ne dispose pas de ressources stables et licites issues d 'une activité professionnelle exercée régulièrement, ni d'un domicile fixe avéré sur le territoire français ; il ne justifie pas de liens personnels et familiaux forts et stables en FRANCE ; il est défavorablement connu des services de police pour de très nombreux faits délictueux sous de multiples alias.
La situation personnelle de l'intéressé laisse craindre un risque avéré de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
Pour ces motifs et en l'absence de garanties de représentation suffisantes M. [N] [O] alias [I] [N] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence.
Il n'existe donc aucune alternative à la prolongation de la rétention pour assurer l'exécution de la mesure d 'éloignement du territoire français.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de LOIRE ATLANTIQUE.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le 14 septembre 2024
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elisabeth LAUBIE Gilles NEYRAND
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour le 14 septembre 2024
Monsieur X SE DISANT [T] [W], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Isabelle CASAU, par mail,
Monsieur le Préfet de la Loire Atlantique, par mail
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