Texte intégral
Ordonnance N°880
N° RG 23/00950 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6I3
J.L.D. NIMES
18 septembre 2023
[T]
C/
LE PREFET DES [Localité 3]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 SEPTEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 07 juin 2023 par le Tribunal Correctionnel de Marseille et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 septembre 2023, notifiée le même jour à 09h43 concernant :
M. [Z] [T]
né le 03 Mars 2000 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 septembre 2023 à 14h10, enregistrée sous le N°RG 23/4515 présentée par M. le Préfet des [Localité 3] ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Septembre 2023 à 11h33 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 17 septembre 2023 à 09h43,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [T] le 18 Septembre 2023 à 16h24 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [O] [S], représentant le Préfet des [Localité 3], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [F] [G], interprète en langue italienne inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [Z] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [Z] [T] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Z] [T] a été condamné le 07 juin 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant dix ans.
A sa levée d'écrou le 15 septembre 2023, à 09h43, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des [Localité 3] le même jour.
Par requête du 16 septembre 2023, le Préfet des [Localité 3] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 18 septembre 2023, à 11h33, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [Z] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 septembre 2023, à 16h24.
Lors de l'audience, Monsieur [Z] [T] indique que :
- il a fait une demande d'asile en Italie et en France,
- il ne veut pas retourner en Guinée, car son père est mort, il fait l'objet de menaces dans son pays,
- il habite à [Localité 4], mais il n'a pas de passeport, mais des vaccins,
- il a des enfants, et il leur envoie de l'argent, en Guinée.
Son avocate soutient que :
- il y a eu une absence d'interprète devant le juge des libertés et de la détention : en tentant d'expliquer sa situation, le retenu n'a pas pu s'exprimer correctement. C'est un problème qui fait grief à ses intérêts.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que la langue officielle de la Guinée est le français. En outre, il rappelle que devant le Juge des Libertés et de la Détention, il y a eu un problème pour trouver un interprète dans la langue du retenu mais il a indiqué comprendre le français. Il ajoute qu'une demande de routing en direction de l'Italie a été faite pour une reconduite dans ce pays.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [Z] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [Z] [T] soulève l'absence de diligences suffisantes de la part de la Préfecture et l'absence d'interprète devant le juge des libertés et de la détention. Ces moyens sont recevables.
Sur l'absence d'interprète devant le Juge des Libertés et de la Détention :
Monsieur [Z] [T] n'a pas fait l'objet d'une assistance par interprète lors de la notification des décisions préfectorales, la mention qu'il comprenait le français étant alors faite. Devant le Juge des Libertés et de la Détention, le retenu a été informé qu'il n'avait pas été possible de trouver un interprète en langue malinké. Le retenu a déclaré alors devant le Juge des Libertés et de la Détention qu'il comprenait le français mais qu'il fallait 'parler doucement'. L'exposé de ses déclarations devant le Juge des Libertés et de la Détention démontrent sa parfaite compréhension de l'audience et sa capacité à expliquer son parcours. La circonstance selon laquelle le retenu a été assisté d'un interprète en langue italienne à l'audience devant la Cour d'Appel ne permet pas d'invalider les constats opérés auparavant tant par les services de la Préfecture que par le Juge des Libertés et de la Détention. Le moyen soulevé sera donc rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Z] [T] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. La déclaration d'appel ne comporte aucune démonstration de cette simple affirmation de principe pour soutenir son recours.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, une procédure de réadmission en Italie est en cours, diligentée par l'administration.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. Le moyen sera en conséquence rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] [T] :
Monsieur [Z] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Pour rappel, Monsieur [Z] [T] a été condamné à une interdiction du territoire national pour avoir commis des faits de trafic de stupéfiants commis alors qu'il était sur le coup d'une mesure portant obligation de quitter le territoire avec une interdiction de retour pendant deux ans. Manifestement, le retenu ne présente aucune garantie que ce soit.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 19 Septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [Z] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue italienne.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [Z] [T], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 5],
- Me Perrine TEISSONNIERE, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des [Localité 3]
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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