Texte intégral
N° RG 23/00985 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKE5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00294
Jugement du juge des contentieux de la protection de Dieppe du 26 janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [S] [L]
né le 16 août 1967 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE
substitué par Me Arnaud VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001168 du 17/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
S.A. 3 F NORMANVIE venant aux droits de SOFDINEUF HABITAT NORMAND
immatriculée au RCS de Rouen sous le n°552 141 541
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle PERISSERE de la SCP DESCAMPS PERISSERE, avocat au barreau de DIEPPE
assistée par Me Karine DESCAMPS de la SCP DESCAMPS PERISSERE, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 octobre 2023 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 02 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 07 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 25 mars 2002, la SA Sodineuf habitat normand a consenti un bail d'habitation portant sur un logement sis [Adresse 2], à M. [S] [L] en contrepartie du paiement d'un loyer mensuel de 350,02 euros, outre les charges.
Suivant acte signifié le 17 mai 2022, la société 3F Normanvie, venant aux droits de la SA Sodineuf habitat normand, a fait délivrer un commandement de payer à M. [L] les loyers et charges impayés d'un montant de 785,28 euros, ainsi que de justifier dans un délai d'un mois de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs.
Suivant courrier du 13 mai 2022, le bailleur a saisi la CAF de Seine-Maritime de la situation d'impayé du locataire, au sens de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation.
Suivant acte signifié le 26 juillet 2022, la société 3F Normanvie a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe afin de voir notamment constater le jeu de la clause résolutoire, prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et condamner M. [L] au paiement de diverses sommes.
Copie de l'assignation a été remise au sous-préfet de [Localité 4] par acte d'huissier délivré le 27 juillet 2022.
Suivant jugement contradictoire du 26 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a :
- constaté la résiliation du contrat de bail conclu le 25 mars 2002 entre la société 3F Normanvie et M. [L], à compter du 17 juin 2022 ;
- dit qu'à défaut pour M. [L] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 2], deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;
- rappelé qu'en cas d'expulsion, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux suivraient le sort prévu par les dispositions du code de procédures civiles d'exécution ;
- rappelé que les opérations d'expulsion ne pourraient pas être mises en oeuvre entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l'année suivant ;
- rappelé que le bailleur doit également faire preuve de bonne foi et de loyauté dans l'exécution de ses obligations ;
- condamné M. [L] à payer à la société 3F Normanvie la somme de 1 086,93 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation dus au 7 novembre 2022 ;
- dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
- condamné M. [L] à payer à la société 3F Normanvie une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail du 07 novembre 2022 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné M. [L] à payer à la société 3F Normanvie la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision était de plein droit exécutoire ;
- dit que la décision serait notifiée par le greffe du tribunal à M. Le Sous-Préfet de Dieppe, en application de l'article R. 412-2 du code de procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [L] au paiement des dépens de l'instance.
Par déclaration électronique du 15 mars 2023, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Un commandement de quitter les lieux pour le 23 avril 2023 au plus tard a été signifié à M. [L] par acte délivré à étude le 22 février 2023.
L'affaire a été fixée selon un calendrier de procédure à bref délai.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions communiquées le 1er juin 2023, M. [L], demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de bail conclu le 25 mars 2022 entre la société 3F Normanvie et M. [L] à compter du 17 juin 2022 ; dit qu'à défaut pour M. [L] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 2], 2 mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique ; condamné M. [L] à payer à la société 3F Normanvie la somme de 1 086,93 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation dus au 07 novembre 2022 ; dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ; condamné M. [L] à payer à la société 3F Normanvie la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [L] au paiement des dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
- allouer à M. [L] les plus larges délais de paiement et juger que celui-ci remboursera sa dette locative sur une période de trois années ;
- juger en conséquence, que les effets de la clause de résiliation seront suspendus durant toute cette période ;
- juger que la clause de résiliation ne pourra trouver application, dès lors que les délais de paiement octroyés à M. [L] auront été respectés ;
- condamner la société 3F Normanvie aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 21 juillet 2023, la société 3F Normanvie, venant aux droits de la SA Sodineuf habitat normand, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du 26 janvier 2023 en l'intégralité de ses dispositions en prononçant la résiliation du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire ;
Subsidiairement,
- dire et juger que la résiliation du bail sera prononcée en application de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989 ;
- dire et juger que M. [L] en cause d'appel sera tenu aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Si M. [L] sollicite l'infirmation du jugement entrepris tant sur le constat de résiliation du contrat de bail que sur son expulsion ainsi que sur sa condamnation au paiement des arriérés locatifs, il ne formule en appel qu'une demande de délais de paiement sur trois ans, ayant pour effet de suspendre les effets de la clause de résiliation pendant cette période.
L'intimée sollicitant à titre principal la confirmation du jugement entrepris, la cour n'est donc pas saisie du bien-fondé de la résiliation du contrat de bail qui liait M. [L] et la société 3F Normanvie, de son expulsion et de sa condamnation au paiement des arriérés locatifs arrêtés par le premier juge à hauteur de 1 086,93 euros à la date du 07 novembre 2022.
A l'appui de sa demande de délais de paiement impliquant une suspension des effets de la clause résolutoire, M. [L] indique être dans l'attente d'une réponse pour un emploi d'entretien de la plage proposé par la mairie de [Localité 4]. Allocataire du revenu de solidarité active, il a deux enfants majeurs à charge, l'aînée des deux, née le 18 mai 2001, travaillant en intérim depuis le 27 février 2023.
Il estime que le faible montant de la dette locative, soit 1 086,93 euros justifie sa demande et indique faire l'objet d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial. Il prévoit de déposer un dossier de surendettement avec l'aide d'une assistante sociale.
L'intimée s'oppose à cette demande et souligne que la situation de l'appelant n'a pas évolué et s'est même dégradée, que le locataire bénéficiait déjà d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial avant la première instance, l'Union départementale des associations familiales étant saisie depuis le 09 juin 2022. Elle ajoute qu'aucun justificatif de démarches auprès de Pôle emploi n'a été communiqué, que le débiteur ne justifie toujours pas avoir souscrit une assurance locative et persiste dans ses impayés de loyer, l'arriéré locatif étant désormais fixé à la somme de 2 560,51 euros. Elle souligne enfin l'état de saleté du logement, en l'absence d'entretien.
Au termes de l'article 24 V. de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l'espèce, il résulte des débats et des pièces versées aux débats que M. [L] ne justifie pas de sa capacité financière actuelle, se contentant de produire un relevé CAF sans donner d'éléments sur ses charges. L'intimée justifie en outre que M. [L] a persisté dans ses impayés de loyers et charges depuis le jugement de première instance, ce qui a augmenté le montant de sa dette et la cour observe de surcroît que l'appelant ne justifie toujours pas avoir souscrit d'assurance locative.
M. [L] sera donc débouté de sa demande de délais de paiement de trois ans.
Sur les frais et dépens
M. [S] [L], succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens d'appel.
Il sera en outre condamné à payer à la société 3F Normanvie, venant aux droits de la SA Sodineuf habitat normand, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.
Enfin, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à appel,
Y ajoutant,
Déboute M. [S] [L] de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. [S] [L] aux dépens d'appel,
Condamne M. [S] [L] à payer à la société 3F Normanvie, venant aux droits de la SA Sodineuf habitat normand, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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