Tribunal Administratif de MELUN, 29 novembre 2022. 2109342
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2109342
Date de décision :
29 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021, Mme D C épouse B et M. E C, ayant-droits de Mme F A, représentés par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil régional Ile-de-France a refusé de reconnaître la maladie professionnelle de leur mère décédée, Mme F A, alors agent territorial d'accueil au lycée François 1er à Fontainebleau ;
2°) d'enjoindre à la région Ile-de-France de procéder à un nouvel examen et de régulariser la situation administrative de Mme A ;
3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, la région Ile-de-France, représentée par sa présidente en exercice, conclut à ce qu'il n'y ait lieu à statuer aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et à ce que soit rejeté la demande des requérants, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2022, Me Enard-Bazire, au nom des requérants, déclare se désister de la requête, compte tenu de l'intervention de l'arrêté de la présidente du conseil régional Ile-de-France du 11 janvier 2022 reconnaissant la maladie professionnelle de Mme A, en maintenant la mise à la charge de la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022, la région Ile-de-France accepte le désistement et demande le rejet des conclusions formulées par les requérants, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
1. 1. Le code de justice administrative dispose en son article R. 222-1 : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".
2. Par un acte, enregistré le 21 septembre 2022, les consorts C ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation de la décision de la région Ile-de-France refusant la reconnaissance de la maladie de leur mère, Mme F A et d'injonction. Le désistement de ces conclusions est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 800 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction de la décision implicite de la présidente de la région Ile-de-France refusant de reconnaître la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme F A.
Article 2 : La région Ile-de-France versera à Mme C épouse B et à M. C, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse B, à M. E C et à la région Ile-de-France.
La présidente de la 5ème chambre,
M. G
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. TAROT
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