Cour de cassation, 27 octobre 1998. 96-44.646
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.646
Date de décision :
27 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la M. Jean-Claude X..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Sodeco, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Eric Y..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC-AGS de Belfort-Montbéliard-Haute-Saône, dont le siège est centre des 4 As, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été embauché par la société ICP coloring le 27 avril 1992 ; que cette société a été reprise par la société Sodeco et qu'à cette occasion un nouveau contrat a été établi le 1er octobre 1993 ; que la société a signifié à M. Y..., le 8 mars 1994, qu'il ne faisait plus partie du personnel à compter du 5 mars ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 12 mars 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité de préavis et de congé payé sur préavis en prenant pour date d'embauche le 27 avril 1992, alors, selon le moyen, qu'il n'a jamais été justifié que l'ancienneté de M. Y... remontait au 27 avril 1992, qu'en fixant la date d'ancienneté du salarié à cette date et en lui allouant des dommages-intérêts et une indemnité de préavis alors que les sociétés ICP coloring et Sodeco sont deux entités juridiques distinctes qui n'ont aucun lien juridique ni même économique, la cour d'appel a fait une appréciation inexacte des dispositions de l'article L. 122-12 et des articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail et n'a pas motivé sa décision ;
Mais attendu, d'abord, s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que si l'ancienneté du salarié se calcule au jour de la notification du licenciement, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen puisque l'indemnité a été allouée par la cour d'appel sur la base de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Et attendu, s'agissant du préavis, que la cour d'appel a exactement décidé de retenir l'ancienneté du salarié à partir du 27 avril 1992, jour de son embauche par la société ICP coloring, après avoir constaté que le fonds de celle-ci avait été transféré à la société Sodeco qui en avait poursuivi l'exploitation ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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