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Cour de cassation, 20 janvier 1994. 89-44.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.062

Date de décision :

20 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société Talbot et compagnie, société en nom collectif, dont le siège social est ... Armée, à Paris (16ème), 2 ) la société Automobiles Peugeot, société anonyme, dont le siège social est ... Armée, à Paris (16ème), 3 ) la société commerciale Automobiles, dont le siège social est ... Armée, à Paris (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre - section A), au profit de M. Y... Bel, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SNC Talbot et compagnie, la société Automobiles Peugeot et de la société commerciale Automobiles, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché le 7 mars 1946 par la société Ford et que son contrat s'est poursuivi au service de la société Talbot qui l'a licencié le 15 décembre 1981 pour motif économique ; qu'au moment de son départ, le salarié a signé un reçu pour solde de tout compte ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel énonce que le reçu énumère les causes des paiements qui y sont constatés, mais ne comporte aucune mention de paiement quelconque au titre de l'indemnité de congédiement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le reçu avait été établi, sans aucune réserve, à titre de règlement définitif et pour solde de tout compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X..., envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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