Texte intégral
N° RG 24/00073 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHZ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00073 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHZ3
Code NAC : 56B Nature particulière : 0A
LE SIX AOUT DEUX MILLE VINGT-QUATRE
DEMANDEUR
M. [N] [U], auto-entrepreneur exerçant sous l’enseigne M.L RENOV, né le 14 février 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] ;
Représenté par Maître Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocats au barreau de CAMBRAI ;
D'une part,
DÉFENDEURS
M. [J] [H], demeurant [Adresse 3] ;
Représenté par Maître Eric TIRY de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES ;
Mme [B] [C], demeurant [Adresse 3] ;
Représentée par Maître Eric TIRY de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES ;
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. DOUXAMI, Président,
LE GREFFIER : Samuel VILAIN, greffier, aux débats, et Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, au délibéré ;
DÉBATS : en audience publique le 02 juillet 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 06 août 2024,
M. [J] [H] et Mme [B] [C] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 3] à [Localité 6]. Ils ont entrepris de faire réaliser des travaux de rénovation qu'ils ont confiés à M. [N] [U], qui exerce son activité sous l'enseigne M.L RENOV.
Par acte d'huissier du 16 mars 2024, M. [N] [U] a fait assigner M. [J] [H] et Mme [B] [C] en référé.
M. [N] [U] demande au juge des référés de condamner solidairement M. [J] [H] et Mme [B] [C] à lui payer les sommes suivantes :
- 12.013,98 € à titre de provision en règlement du solde de 4 factures,
- 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Si une expertise devait être ordonnée, M. [N] [U] demande au juge de confier à l'expert la mission d'établir le compte entre les parties.
M. [J] [H] et Mme [B] [C] comparaissent, s'opposent aux demandes en paiement aux motifs que les travaux ne sont pas achevés et présentent de nombreux désordres et sollicitent une expertise.
SUR QUOI,
L'article 809 second alinéa du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il ressort des explications des parties et des pièces produites, notamment un constat dressé le 25 mars 2024, que les travaux confiés à M. [N] [U] ne sont pas achevés ou présentent des défauts. L'existence de l'obligation est donc sérieusement contestable en sorte que la demande de provision excède les pouvoirs du juge des référés.
L'article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, sans préjuger de la responsabilité ou de la garantie de quiconque, au vu des explications fournies et des pièces produites, il convient d'ordonner une mesure d'expertise qui est légitime et apparaît utile à la solution du litige.
La résistance opposée par M. [J] [H] et Mme [B] [C] n'est pas abusive. La demande en paiement de dommages-intérêts formée à ce titre doit donc être rejetée.
Au présent stade du litige, l'équité ne commande pas d'allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, contradictoirement et en premier ressort ;
DISONS que la demande en paiement de la somme de 12.013,98 € à titre de provision en règlement du solde de 4 factures excède les pouvoirs du juge des référés ;
RENVOYONS, en conséquence, M. [N] [U] à mieux se pourvoir ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS, pour y procéder, Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 1], avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
- Voir et visiter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6],
- Prendre connaissance de tous documents utiles,
- Décrire les travaux réalisés,
- Dire si ces travaux, tant dans leur conception que dans leur exécution, sont conformes aux règles de l'art,
- Dans la négative, décrire les désordres, non-conformités, malfaçons et non-façons, en déterminer l'origine et préciser s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou s'ils l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination,
- Chiffrer le coût et la durée des travaux nécessaires à la remise en état,
- Etablir le compte des parties,
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis ;
RAPPELONS que l'expert peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport dans lequel il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l'expert devra dresser un rapport et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes dans les six mois de sa saisine ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ([Courriel 4]) ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2500 € à verser par M. [N] [U], sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le mois de la présente décision ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
CONDAMNONS M. [N] [U] aux dépens ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
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