Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
R N° RG 23/00017 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC2Q
ORDONNANCE
Le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Julie LARA, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Mme [F] [G], représentante du Préfet de La Vienne,
En présence de Monsieur [Z] [B] [J], né le 13 Février 1983 à [Localité 1] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise, et de son conseil Me Nadia EDJIMBI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Z] [B] [J]
né le 13 Février 1983 à [Localité 1] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise et l'arrêté préfectoral de la Gironde en date du 09 décembre 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour de 3 ans, visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 26 janvier 2023 à 16h08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, autorisant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [B] [J],
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Z] [B] [J], né le 13 Février 1983 à [Localité 1] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise le 27 janvier 2023 à 13 h 27,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Me Nadia EDJIMBI , conseil de Monsieur [Z] [B] [J], ainsi que les observations de Madame [F] [G], représentante de la préfecture de la Vienne et les explications de Monsieur [Z] [B] [J] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 27 janvier 2023 à 18h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante:
Faits et procédure
M. [Z] [B] [J], de nationalité camerounaise, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par le Préfet de la Vienne le 23 janvier 2023.
Par requête reçue au greffe le 25 janvier 2023 à 09 heures 07, M. le préfet de la Vienne a sollicité, au visa des articles L742-1 à L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours.
Par requête en date du 25 janvier 2023 à 11 heure 13, M. [B] [J] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'entendre déclarer irrégulier l'arrêté de placement en rétention, ordonner sa remise en liberté, accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'allouer à son conseil la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2023 rendue à 16h08 et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des deux affaires, accordé l'aide juridictionnelle à M. [B] [J], rejeté les moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention, déclaré recevables les requêtes le saisissant, rejeté la demande de contestation de l'arrêté de placement en rétention, déclaré la procédure concernée régulière, autorisé la prolongation de la rétention de M. [B] [J] pour une durée de 28 jours à l'issue du premier délai de rétention de 48 heures, rejeté le surplus des demandes.
Par courriel adressé au greffe le 27 janvier 2023 à 13 heures 27, le conseil de M. [B] [J] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 janvier 2023 demandant à la cour de :
déclarer recevable sa déclaration d'appel,
infirmer l'ordonnance précitée,
déclarer irrégulière l'ensemble de la procédure de placement en rétention objet du litige,
ordonner la remise en liberté de M. [B] [J],
à titre subsidiaire, autoriser une mesure d'assignation à résidence,
en tout état de cause, accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [J] et condamner la préfecture de la Vienne à verser au conseil de l'appelant la somme de 800 euros par application des dispositions combinées des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de loi du 20 juillet 1991.
A l'audience, le conseil de M. [B] [J] dénonce l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité de ce dernier, faute d'avoir tenu compte de sa pathologie, laquelle n'a fait l'objet d'un examen approfondi que 4 heures après l'audition de l'intéressé réalisée le jour même de son placement en rétention. Il précise que l'appelant n'a pas été consulté par un médecin depuis son entrée en rétention, que sa pathologie nécessite une prise régulière de traitement. Il en est déduit qu'il n'a pas été procédé d'examen approfondi de la pathologie.
Il se prévaut également de ce qu'il existe une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, vivant en concubinage depuis 2020, justifiant d'une adresse fixe depuis et qu'il est père d'un enfant né en France depuis le 19 janvier 2022. Il dit participer à la vie de ce dernier en s'en occupant au quotidien et contribuant à son entretien. Il affirme qu'il existe une erreur manifeste d'appréciation.
Il prétend enfin que si son passeport a expiré, il a toutefois effectué des démarches dès le début du mois de janvier pour renouveler ce dernier.
La représentante de la préfecture de la Vienne demande pour sa part la confirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, elle affirme que la situation de M. [B] [J] a été prise en compte, y compris suite à la prise de connaissance de sa pathologie, laquelle n'est pas incompatible avec la mesure de rétention. La question du domicile pose difficulté du fait de la procédure pénale lors de laquelle il est mis en cause à l'égard de sa conjointe pour des violences. Il est encore relevé que l'intéressé n'a pas régularisé sa situation lorsqu'il en avait la possibilité et n'a plus de document de voyage à ce jour. Il a néanmoins été reconnu par les autorités camerounaises et un routing a été sollicité.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de l'appel :
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/sur la légalité de la décision de placement en rétention (sur la motivation en droit de la décision de placement en rétention):
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA) que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
L'article L.741-4 du même code mentionne que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Le conseil de M. [B] [J] soutient que l'arrêté en date du 23 janvier 2023 ne prend pas en compte la vulnérabilité de l'intéressé. Il ressort de cet acte administratif qu'« en vertu des dispositions de l'article L.741-4 du CESEDA, le placement en rétention a été décidé en prenant en compte l'état de vulnérabilité de M. [Z] [C] [B] [J] et de tout handicap ; ainsi, l'étude approfondie de sa situation ne permet pas de mettre en évidence un état de vulnérabilité particulier que ce soit à titre personnel ou relativement à son état de santé ; il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention ». Cette mention démontre l'existence d'une évaluation de la situation de l'intéressé, donc de sa prise en compte et de ce que les exigences de l'article L.741-4 du CESEDA ont été remplies, d'autant que les médicaments et la prise en charge nécessaires aux soins de sa pathologie peuvent lui être dispensés au centre de rétention. Il n'est pas davantage rapporté par le moindre élément médical que cette prise en charge ne serait pas suffisante.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la question de l'atteinte à la vie privée et familiale de M. [B] [J], la procédure pénale existante à son encontre démontre qu'il existe une difficulté et les versements à la mère de l'enfant, s'ils sont de nature à rapporter la preuve d'un entretien de l'enfant commun, ne sauraient être suffisants de ce fait, cet enfant vivant chez sa mère. Il n'est donc par rapporté d'atteinte disproportionnée à ce titre.
La décision attaquée sera donc confirmée de ce chef.
S'agissant des conditions liées à l'article L.741-1 du CESEDA, il doit être insisté sur le fait que M. [B] [J] ne présente en l'état aucun document de voyage ou d'identité, ce qui ne peut que compliquer son départ. En outre, si les autorités camerounaises ont identifié l'intéressé, les garanties de représentation de celui-ci, du fait des difficultés relationnelles qui existent avec sa conjointe, mère de son dernier enfant, ne peut que poser difficulté, de même que le contrat de travail fourni, qui ne présente pas la signature de M. [B] [J]. De surcroît, l'intéressé s'est soustrait à deux mesures d'éloignement du territoire français et a exprimé son opposition à quitter la France.
Il apparaît que ces éléments justifient de la mesure de placement en rétention.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge de première instance et de rejeter la demande subsidiaire de placement en résidence surveillée.
Il n'y a pas lieu d'allouer la moindre somme au titre des frais irrépétibles, M. [B] [J] succombant au principal.
Par ces motifs
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [J]
Confirmons l'ordonnance Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 janvier 2023,
y ajoutant
Déboutons M. [B] [J] de sa demande d'indemnité de procédure,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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