Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 17 SEPTEMBRE 2024
Minute N° 393/24
N° RG 24/02341 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HB3T
(4 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 13 septembre 2024 à 15h17
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [L]
né le 7 novembre 2000 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 5] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Anne-Catherine Le Squer, avocat au barreau d'Orléans,
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 17 septembre 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 septembre 2024 à 15h17 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 13 septembre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 septembre 2024 à 7h59 par M. [S] [L] ;
Après avoir entendu :
- Me Anne-Catherine Le Squer, en sa plaidoirie,
- M. [S] [L], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 16 septembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. À titre liminaire sur l'insuffisance de motivation par le premier juge
Sur la motivation de la décision du premier juge, M. [S] [L] estime que les moyens soulevés en première instance n'ont pas tous été étudiés par le juge des libertés et de la détention, puisqu'il ne s'est pas prononcé sur sa demande de titre de séjour en cours d'instruction.
Il résulte effectivement de la note d'audience du 13 septembre 2024 que son conseil a évoqué un dossier déposé en préfecture en 2024, semble-t-il pour régulariser sa situation en France. Cet élément n'apparait pas dans la motivation de l'ordonnance attaquée.
Toutefois, cette circonstance ne saurait entraîner la main levée de la mesure de rétention puisque, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel en application des articles 561 et 562 du code de procédure civile, il appartient au premier président de la cour d'appel ou au magistrat délégué par lui de statuer sur la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention et, le cas échéant, sur la requête en contestation de l'arrêté de placement. Le moyen est rejeté.
2. Sur la décision de placement
Sur l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen de la situation personnelle lié à la possibilité d'assigner à résidence, la déclaration d'appel du retenu, reprenant les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 741-6 du CESEDA, reproche à l'administration d'avoir privilégié le placement en rétention à l'assignation à résidence, sans prendre en compte son intégration en France, grâce à ses contrats de travail et d'apprentissage, ni ses attaches familiales compte tenu de la présence de son grand-père français, de son oncle, de ses tantes et de ses cousins sur le territoire, ni sa demande d'asile effectuée en Allemagne en 2023 et sa demande de titre de séjour déposée en France en février 2024.
Il évoque enfin ses garanties de représentation, se traduisant par l'existence d'un domicile au [Adresse 1] à [Localité 4], chez son grand père, et de ressources établies par ses fiches de paie. Selon lui, l'administration aurait dû effectuer les vérifications qui s'imposaient au regard de l'ensemble de ces éléments, portés à sa connaissance lors de son audition par la gendarmerie de [Localité 2] du 8 septembre 2024.
Sur ce point, la Cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
Par ailleurs, les arguments tenant à la vie privée et familiale et à l'intégration de M. [S] [L] sur le territoire français sont inopérants en ce qu'ils reviennent en réalité à contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, alors que ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire. Il en est de même s'agissant de l'appréciation à porter sur la situation administrative de l'intéressé, au regard notamment de sa demande de titre de séjour et de sa demande d'asile.
En l'espèce, le préfet d'Eure-et-Loir a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 9 septembre 2024 par l'entrée et le maintien en situation irrégulière de l'intéressé sur le territoire français depuis 2018, par le défaut de document d'identité ou de voyage en cours de validité, par la non-justification de l'adresse déclarée au [Adresse 1] à [Localité 4], et par l'impossibilité pour ce dernier d'acquérir légalement les moyens de quitter le territoire français dans la mesure où il est dépourvu de droit au travail du fait de son séjour irrégulier.
S'agissant des éléments portés à la connaissance de l'administration lors de l'édiction de la décision de placement, la Cour observe que M. [S] [L], nonobstant les fiches de paie qu'il a produit au cours des débats, avait déclaré lors de son audition administrative du 8 septembre 2024 être agent magasinier et avoir travaillé pour une société six ou huit mois plus tôt, et être actuellement sans emploi, ne percevant ni aides ni salaires. S'il a évoqué la signature d'un contrat d'apprentissage valable jusqu'en octobre ou novembre 2024, il n'en a justifié que lors des débats devant le juge des libertés et de la détention, dans le cadre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention (pièce « [L] ' Contrat de travail 3), et il en est de même pour son adresse au [Adresse 1] à [Localité 4]. Il ne peut donc être reproché au préfet de ne pas avoir tenu compte de ces documents.
Ainsi, le préfet d'Eure-et-Loir a motivé sa décision de placement et n'a commis aucune erreur d'appréciation, l'intéressé étant dépourvu en l'espèce de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet depuis le 7 mars 2024. Le moyen est rejeté.
3. Sur la requête en vue de solliciter la prolongation de la rétention
M. [S] [L] déclare reprendre les moyens de nullités soulevés en première instance et ne cite, dans sa déclaration d'appel, que l'insuffisance de diligences de l'administration, sans faire mention du moyen tiré du défaut d'interprète, soulevé à l'audience du 13 septembre 2024.
En tout état de cause, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge, qui a considéré à juste titre que l'intéressé a pu exercer ses droits sans difficultés, en bénéficiant de l'assistance d'un avocat et en saisissant le tribunal judiciaire d'une requête en contestation de l'arrêté de placement pris à son égard, grâce au soutien de l'association France Terre d'Asile. Il est également observé qu'il résulte du procès-verbal de notification, d'exercice des droits et déroulement de la garde à vue du 7 septembre 2024, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que « M. [S] [L] s'exprimant en français et comprenant le français, n'a pas demandé à bénéficier d'un interprète ». Il est tout aussi manifeste que l'intéressé sait lire le français puisque le procès-verbal d'audition en garde à vue du 8 septembre 2024 porte la mention suivante : « Lecture faite par moi des renseignements d'état civil et de la déclaration ci-dessus, j'y persiste et n'ai rien à changer, à y ajouter ou à y retrancher ». Aucun grief n'est donc démontré et le moyen ne peut qu'être rejeté.
Sur les diligences de l'administration, M. [S] [L] estime ces dernières insuffisantes, sans apporter plus de précisions.
Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
En l'espèce, la cour constate que M. [S] [L] a été placé en rétention administrative le 9 septembre 2024 à 16h30, et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de reconnaissance consulaire par courriel du 10 septembre 2024 à 8h52.
À ce courriel ont été joints l'obligation de quitter le territoire notifiée à l'intéressé le 7 mars 2024, ainsi que son audition administrative du 9 septembre 2024.
Ainsi, la préfecture d'Eure-et-Loir a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [S] [L] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 septembre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Eure-et-Loir, à M. [S] [L] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 12 heures 42
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 17 septembre 2024 :
La préfecture d'Eure-et-Loir, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [S] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Anne-Catherine Le Squer, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de l'intéressé