Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/02491 - N° Portalis DB22-W-B7I-SA2S
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. AVANTY au capital social de 704 600 euros immatriculée ai Registre du commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 840 562 417, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant de la SELAS Anne-Laure DUMEAU, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 628, et Me Stéphan RENAUD, avocat plaidant de L’AARPI R & T, avocat au Barreau de PARIS.
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Maryline SECCI, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 558, et Me David REINGERWITZ, avocat de L’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au Barreau de PARIS.
ACTE INITIAL DU 03 Janvier 2024
reçu au greffe le 22 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Dumeau + Me Secci
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 septembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 3 juillet 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier en date du 21 et 22 décembre 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Monsieur [R] [C] entre les mains de la BNP PARIBAS et du CREDIT LYONNAIS en vertu d’une décision du bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 4] en date du 2 août 2023 portant sur la somme totale de 184.859,53 et 184.421,55 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 49.502,14 euros a notamment été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier à la société SELAS AVANTY.
Par requête, la SELAS AVANTY a demandé à être autorisée à assigner Monsieur [C] à bref délai. Le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris l’y a autorisé par ordonnance du 2 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2024 pour être renvoyée à l’audience du 31 janvier 2024.
Par jugement du 14 février 2024, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris a renvoyé l’affaire devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles en application de l’article 47 du Code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société SELAS AVANTY sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
A titre principal : annuler et ordonner la mainlevée des saisies attributions du 21 et 22 décembre 2023 réalisée entre les mains de la BNP PARIBAS et du CREDIT LYONNAIS Subsidiairement : cantonner la saisie attribution à hauteur de 19.677,85 euros et limiter ses effets d’indisponibilité au compte BNP,Déclarer irrecevable Monsieur [C], le débouter de ses demandes,Condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Monsieur [R] [C] à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais de saisies et des mainlevées.
En réponse, selon ses conclusions n°3 visées à l’audience, Monsieur [R] [C] demande au juge de l'exécution de :
Débouter la société SELAS AVANTY de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société SELAS AVANTY à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts,Condamner la société SELAS AVANTY à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, par mise à disposition au greffe. La demanderesse a été autorisée à produire la preuve du respect de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution par note en délibéré avant le 5 juillet 2024. Une note a été reçue en ce sens le 4 juillet 2024. Une nouvelle note a été demandée le 11 juillet 2024, la demanderesse ne justifiant pas de l’intégralité des procès-verbaux de saisie qu’elle conteste. Aucun document n’est parvenu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
A titre préliminaire, il est rappelé que d’une part, en vertu de l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. D’autre part, les demandes tendant à voir “constater” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
Sur la recevabilité de l’assignation
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie (…) sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ».
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie. La société SELAS AVANTY apporte la preuve qu’elle a portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie par un courrier recommandé le même jour que l’assignation. Elle est donc recevable en la forme.
Sur la demande d’annulation et de mainlevée des saisies
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Sur l’absence de titre exécutoire
L’article L.111-3 du même code énumère les actes constituant des titres exécutoires, notamment « 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ».
Les article 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dispose de la procédure permettant d’obtenir une décision du bâtonnier de l’Ordre des avocats dès lors qu’un avocat estime que ses honoraires n’ont pas été payés. L’avocat saisi le bâtonnier, lequel, après recueil des observations des parties et dans le respect d’un délai de quatre
mois, notifie sa décision. A défaut de recours devant le Premier président de la Cour d’appel dans le délai d’un mois, il peut être demandé que la mention exécutoire soit délivré par ordonnance du président du Tribunal judiciaire, lequel a seule compétence pour délivrer la mention exécutoire (Cass. 2e Civ. 27 mai 2021, n°17-11.220).
La société SELAS AVANTY fait valoir que la décision du 4 décembre 2023 du président du Tribunal judiciaire de Paris, conférant force exécutoire à la décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris du 2 août 2023, ne lui a pas été notifié. Dès lors, elle estime que la décision du 2 août 2023 n’était pas de nature à fonder les saisies litigieuses.
Monsieur [C] répond que la notification de la décision du 4 décembre 2023 n’est pas obligatoire dès lors que la décision du Bâtonnier du 2 août 2023 a bien été notifiée et qu’elle a été revêtue de la force exécutoire par le Président du Tribunal judiciaire de Paris. Il rappelle qu’il a déjà été statué que la signification de l’ordonnance du Président du Tribunal judiciaire, donnant force exécutoire à la décision du Bâtonnier, « n’était pas nécessaire à la validité de la procédure d’exécution forcée » (CA Angers. 14 septembre 2010, n°09/770).
En l’espèce, une décision du Président du Tribunal judiciaire de Paris a bien conféré force exécutoire à la décision du Bâtonnier. Une nouvelle signification n’était pas nécessaire, l’ordonnance du Bâtonnier ayant été valablement notifiée. Les deux décisions figurent sur les procès-verbaux de saisie.
Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de titre exécutoire sera rejeté.
Sur l’imprécision du décompte
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
L’article R.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose : « Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité : (…) 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; ».
La société SELAS AVANTY reproche au décompte d’être imprécis.
Monsieur [C] relève que le décompte distingue bien les sommes dues à titre principal, des intérêts et frais. Il souligne que le montant de ses honoraires hors taxe est identique au calcul établi par l’expert-comptable de la société SELAS AVANTY, soit 152.810 euros HT pour la période de mai à septembre 2023. Cette somme est reprise dans sa note d’honoraire.
Selon la Cour de cassation, lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux (2e Civ., 23 février 2017, n° 16-10.338 ; 2e Civ., 27 février 2020, n° 19-
10.608). Le décompte de l'acte de saisie étant essentiel pour l'information du débiteur sur le montant de la dette, cette absence de décompte fait grief (CA Paris. 28 mars 2024, n°23/02772).
Toutefois, l'irrégularité tenant à l'absence de mention d'un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus constitue une irrégularité de forme qui n'entraîne la nullité qu'en cas de grief prouvé (CA Versailles. 8 février 2024, n°23/04722).
En l’espèce, à titre principal, le décompte présent dans les deux procès-verbaux de saisie attribution mentionne une valeur de 183.369,60 euros. Est annexée, une note d’honoraire de Monsieur [C] à hauteur de 183.372 euros TTC. La différence entre 183.369,60 euros et 183.372 euros n’est pas expliquée. La dernière page annexée à l’acte de dénonciation du 29 décembre 2023 comprend des tableaux illisibles. Enfin, les tableaux finalement produits par la société SELAS AVANTY n’explicite pas les montants avec le même détail que la décision du Bâtonnier du 2 août 2023. Ainsi, le décompte des saisies comporte des irrégularités. Toutefois, la société SELAS AVANTY ne prétend pas, ni a fortiori ne justifie, que cette situation lui ferait grief.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
Sur la liquidité de la créance
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
L’article L.111-6 du même code prévoit : « La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ».
La société SELAS AVANTY souligne que la somme réclamée au principal ne ressort pas du dispositif de la décision du 2 août 2023.
Monsieur [C] relève que la décision permet d’établir sa rémunération.
En l’espèce, dans son dispositif le Bâtonnier « ordonne à titre de mesure conservatoire, à la société AVANTY de régler l’avance de rémunération variable mensuelle de M. [R] [C], à terme échu et au plus tard le 10 de chaque mois, pour la période du 1er mai 2023 au 17 octobre 2023, brute de toutes charges sociales et d’impôt, à hauteur de 33% HT des encaissements de l’ensemble de l’Unité dirigée par M. [R] [C], montant duquel sera déduit les rémunérations des autres associés de l’Unité ».
La décision du Bâtonnier s’est voulue particulièrement claire en donnant un exemple du calcul de la rémunération de Monsieur [C]. Le tableau directement en annexe de la note d’honoraire reprend ce calcul bien que les sommes soient arrondies pour arriver à un montant hors taxe de 152.810 euros.
Par conséquent, pour les mois de mai à septembre 2023, Monsieur [C] pouvait réclamer le paiement de cette somme, à titre provisoire. Sa rémunération fait d’ailleurs l’objet d’une expertise, ordonnée par décision du délégué du Bâtonnier du 11 mars 2024.
Toutefois, cette rémunération est exprimée hors taxe et la décision du bâtonnier ne précise pas ce qu’il en est des charges.
Le moyen tiré de l’absence de liquidité de la créance sera relevé.
Sur l’erreur dans le décompte et la demande de cantonnement
La société SELAS AVANTY indique que le décompte ne prend pas en compte une partie de la rémunération que Monsieur [C] a perçu par prélèvement automatique, ni les charges sociales payées pour le compte de Monsieur [C]
La décision du Bâtonnier exclut expressément les charges sociales et d’impôt, prévoyant la fixation d’une mesure conservatoire. Dès lors, il n’y a pas lieu de les prendre en compte. Toutefois, Monsieur [R] [C] ne justifie pas non plus la raison pour laquelle son décompte prend en compte le paiement de la TVA. De plus, la société AVANTY ne rapporte pas la preuve de sommes versées à Monsieur [C] au titre de sa rémunération des mois de mai à septembre 2023.
Par conséquent, la saisie sera cantonnée à la somme de 152.810,07 euros à titre principal.
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
La demande de la société AVANTY de dommages et intérêts sera rejetée, la saisie étant majoritairement validée.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol.
En l’espèce, aucun moyen de la société AVANTY n’a été retenu. Néanmoins, un cantonnement de la saisie est prononcé.
Par conséquent, l’abus de procédure n’est pas prouvé et Monsieur [C] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société SELAS AVANTY, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [R] [C] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 5.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de la société SELAS AVANTY ;
REJETTE la demande d’annulation des saisies-attributions diligentées par Monsieur [R] [C] contre la société SELAS AVANTY selon procès-verbaux de saisies du 21 et 22 décembre 2023 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Monsieur [R] [C] contre la société SELAS AVANTY selon procès-verbal de saisie du 21 et 22 décembre 2023 dénoncé le 29 décembre 2023 ;
CANTONNE les saisies-attributions diligentées par Monsieur [R] [C] contre la société SELAS AVANTY selon procès-verbaux de saisies du 21 et 22 décembre 2023 à la somme à titre principal de 152.810,07 euros et DIT qu'elle ne produira effet qu'à concurrence de cette somme ;
ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société SELAS AVANTY ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [R] [C] ;
DEBOUTE la société SELAS AVANTY de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société SELAS AVANTY à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE la société SELAS AVANTY aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Septembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU