Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/09580
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/09580
Date de décision :
31 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 7]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/09580 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KQDZ.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,
Vu la requête n° 2024-83-EN-996 de Monsieur Le Préfet du Var en date du 23 décembre 2024 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce Tribunal en date du 17 octobre 2024 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète du patient ;
Vu l’arrêté n° 2024-83-AM-634 en date du 21 octobre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu l’arrêté n° 2024-83-EN-820 en date du 13 novembre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var portant maintien d’une mesure en soins psychiatriques ;
Vu l’arrêté N°2024-83-EN-989 en date du 20 décembre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques ;
concernant:
Monsieur [W] [G]
né le 30 Octobre 1987 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
sous curatelle de l’Assistance Tutelle Var
Vu le certificat médical du 17 octobre 2024 du Docteur [N] [K] et le programme de soins du même Docteur établi le même jour ;
Vu les certificats médicaux mensuels
Vu le certificat médical de ré-hospitalisation du Docteur [N] [K] du 20 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [N] [K] en date du 26 décembre 2024 ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 27 décembre 2024 à :
Monsieur [W] [G]
L’Assistance Tutelle Var - curatrice du patient
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 8]
Vu l’avis du 28 décembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Sophie BUCHON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [W] [G], l’Assistance tutelle Var, dûment convoquée, n’ayant pas comparu ;
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [W] [G] aprè une précédente hospitalisation psychiatrique complète, a fait l’objet d’un programme de soins contraints le 21 octobre 2024 dans le cadre d’une mesure préfectorale ; que ce suivi ambulatoire prévoyait notamment l’administration d’une injection mensuelle pour la prise du traitement ;
Attendu que le Docteur [K], psychiatre de l’établissement d’accueil, qui participe à la prise en charge du patient, a rédigé le 20 décembre 2024 un certificat de ré-intégration en précisant :
- que Monsieur [W] [G] avait refusé l’injection mensuelle et était ambivalent quant à la prise de son traitement,
- qu’il présentait de plus “une idéation délirante marquée”;
Attendu que c’est dans ces conditions que le Préfet du Var, constatant que le suivi psychiatrique de l’intéressé n’était plus possible dans le cadre d’un programme de soins, a pris un arrêté de ré-intégration en hospitalisation complète le 20 décembre 2024 ;
Attendu que Maître BUCHON a pu expliquer à l’audience qu’en réalité Monsieur [W] [G] ne refuse pas les soins, mais a surtout voulu montrer par son attitude les difficultés qu’il rencontre avec sa curatrice, qui ne lui met à disposition qu’un tout petit logemnet ;
Attendu, pour autant, que la nouvelle hospitalistaion complète du patient est tout à fait justifiée au vu des éléments ci-dessus rapportés ; que la mainlevée de la mesure est tout à fait prématurée au vu de l’avis motivé du Docteur [K] du 26 décembre 2024 qui précise que l’hospitalisation est encore nécessaire pour stabiliser l’état du patient ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [W] [G]
né le 30 Octobre 1987 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
sous curatelle de l’Assistance Tutelle Var
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] - Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 31 Décembre 2024 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 31 Décembre 2024 par courriel à :
Monsieur [W] [G]
Maître Sophie BUCHON
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 6]-[Localité 8]
Monsieur Le Préfet du Var
L’Assistance Tutelle Var - curatrice du patient
Copie de la présente ordonnance a été remise le 31 Décembre 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 31 Décembre 2024
Le Greffier
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