Texte intégral
N° de minute : 2024/224
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 octobre 2024
Chambre civile
N° RG 23/00336 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UJA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 18/2337)
Saisine de la cour : 27 octobre 2023
APPELANT
M. [C] [N]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISMES ET D'AUTRES INFRACTIONS,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Anne-Laure VERKEYN de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
LE MINISTERE PUBLIC
28/10/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me BOITEAU ;
Expéditions - Me VERKEYN ; MP ;
- Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Par jugement en date du 10 septembre 2014, le tribunal correctionnel de Nouméa, section détachée de Koné, a notamment :
- condamné M. [G] [H], M. [M] [U], M. [R] [D] et M. [B] [D] pour des faits de dégradation volontaire du bien d'autrui en réunion et de violences volontaires en réunion n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à huit jours et de propos outrageants à raison de l'origine, faits commis le 10 mars 2014, au préjudice de M. [C] [N],
- reçu M. [N] en sa constitution de partie civile de M. [N],
- ordonné une expertise médicale de M. [N] et commis le docteur [L] pour y procéder.
Le 29 octobre 2014, l'expert judiciaire a déposé son rapport.
Par jugement en date du 21 février 2017, le tribunal correctionnel de Nouméa, section détachée de Koné, a notamment :
- déclaré les consorts [H] - [U] et [D] tenus d'indemniser solidairement les dommages subis par M. [N], suite à l'agression du 10 mars 2014,
- fixé comme suit le préjudice corporal subi par M. [N] :
93 290 FCFP au titre des dépenses de santé actuelles
1 500 000 FCFP au titre des pertes de l'incidence professionnelle
129 976 FCFP au titre du déficit fonctionnel temporaire
2 400 000 FCFP au titre du déficit fonctionnel permanent
600 000 FCFP au titre des souffrances endurées
500 000 FCFP au titre du préjudice d'agrément,
- condamné solidairement les consorts [H] - [U] et [D] à payer :
. à la CAFAT une somme de 93 290 FCFP en remboursement de ses débours au titre des dépenses actuelles de santé, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2016,
. à M. [N] une somme de 5 129 976 FCFP avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Par requête déposée le 30 juillet 2018, M. [N] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions en sollicitant le versement d'une indemnité de 5 129 976 FCFP.
Selon jugement en date du 7 novembre 2019, la juridiction saisie a :
- déclaré recevable la requête de M. [N],
- avant dire droit, fixé le montant de l'indemnité provisionnelle allouée à la victime à la somme de 1 000 000 FCFP et ordonné une nouvelle expertise médicale de M. [N].
L'expert judiciaire, le docteur [P], a déposé un rapport daté du 28 mai 2020.
Selon jugement en date du 19 septembre 2023, la commission d'indemnisation des victimes a :
- fixé à 927 498 FCFP, provisions non déduites, l'indemnité due par le FGTI à M. [N] pour les faits de dégradation volontaire du bien d'autrui en réunion et de violences volontaires en réunion n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à 8 jours et de propos outrageants à raison de l'origine, faits commis le 10 mars 2014,
- dit que l'indemnité se décomposait de la manière suivante :
366 281 FCFP au titre du déficit fonctionnel temporaire
350 000 FCFP au titre des souffrances endurées
211 217 FCFP au titre du déficit fonctionnel permanent,
- dit que les provisions perçues par M. [N] du fonds de garantie viendraient en déduction des sommes allouées,
- rejeté la demande de M. [N] formée au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- rejeté la demande de M. [N] formée au titre de la perte des gains professionnels futurs,
- rejette la demande de M. [N] formée au titre de l'incidence professionnelle,
- rejeté la demande de M. [N] formée au titre du préjudice d'agrément,
- débouté M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge du trésor public,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur des sommes proposées par le fonds de garantie, soit 916 281 FCFP avant déduction des provisions.
Selon requête déposée le 27 octobre 2023, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées le 8 avril 2024, M. [N] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel de monsieur M. [N] ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
rejeté la demande formée au titre de la perte de gains professionnels actuels
rejeté le demande formée au titre de la perte de gains professionnels futurs
rejeté la demande formée au titre de l'incidence professionnelle
rejeté le demande formée au titre du préjudice d'agrément
fixé à 350 000 FCFP l'indemnité versée au titre des souffrances endurées
fixé à 211 217 FCFP au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 366 281 FCFP l'indemnisation de M. [N] au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- reformer le surplus ;
- juger que l'indemnisation de M. [N] doit être fixée comme suit :
sur les préjudices patrimoniaux temporaires
dépenses de santés actuelles : 93 290 FCFP
pertes de gains professionnels actuels : 843 460 FCFP
frais divers : 0 FCFP
sur les préjudices patrimoniaux permanents
dépenses de santé futures : 0 FCFP
pertes de gains professionnels futurs : 675 610 FCFP
incidence professionnelle : 1 500 000 FCFP
sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire : 366 281 FCFP
souffrances endurées : 900 000 FCFP
préjudice esthétique temporaire : 0 FCFP
sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
atteinte à l'intégrité physique et psychique : 700 000 FCFP
préjudice d'agrément : 500 000 FCFP
préjudice sexuel : 0 FCFP
préjudice d'établissement : 0 FCFP ;
- débouter le Fonds de garantie de ses demandes plus amples ou contraires ;
- dire que la provision perçue par M. [N] du Fonds de garantie viendra en déduction des sommes allouées ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon conclusions transmises le 12 mars 2024, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions prie la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée ;
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [N] à payer au FGTI la somme de 150 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans des conclusions datées du 22 avril 2024, le ministère public indique s'en rapporter à justice.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2024.
Sur ce, la cour,
1) Il est constant que l'impécuniosité de ses agresseurs, condamnés par le tribunal correctionnel de Nouméa à indemniser les conséquences dommageables des faits du 10 mars 2014, autorise M. [N] à agir contre le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, en application du dernier alinéa de l'article 706-14 du code de procédure pénale.
2) Il n'est pas contesté que M. [N] puisse prétendre à une indemnité de 366 281 FCFP au titre du déficit fonctionnel temporaire.
3) M. [N] chiffre à 843 460 FCFP sa perte de gains professionnels actuels subie entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2017. Les premiers juges ont rejeté ce chef de demande et le FGTI sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Il sera rappelé que si les troubles physiologiques ont été limités, à savoir des lésions périorbitaires occasionnées par un coup de poing, l'agression a été à l'origine d'un état de stress post-traumatique, causé par l'effroi ressenti lors de cette soirée, qui était « en voie de chronicisation dans le registre de la névrose post-traumatique », selon le diagnostic du docteur [L].
La consolidation a été fixée par le docteur [P] au 20 mai 2017.
Dans son rapport daté du 28 mai 2020, l'expert judiciaire admet que l'état de stress post-traumatique précédemment évoqué a été à l'origine de l'arrêt de travail prescrit à M. [N] pour la période du 4 novembre 2016 au 10 juillet 2017 (annexes n° 28 de l'appelant).
Il ressort des arrêtés du recteur de l'académie d'[Localité 5] en date des 19 octobre 2017 et 12 janvier 2018, que M. [N] a perçu un demi-traitement du 15 décembre 2016 au 30 juin 2017.
Au vu des bulletins de paye produits, la perte de revenus en lien avec l'agression s'établit au minimum à (1 855,17 x 7) - (861,46 + 829,08 + 849,82 + 860,51 + 863,73 + 893,16 +893,16) = 6 935,27 € soit 827 585 FCFP.
Le jugement sera sur ce point infirmé et ce montant sera alloué à l'appelant.
4) M. [N] met en compte une indemnité de 675 610 FCFP des pertes de gains professionnels futurs en compensation de la perte de revenus subie durant son arrêt maladie du 5 septembre 2018 au 7 juin 2019.
Cet arrêt maladie est attesté par l'historique des congés dressé par le rectorat d'[Localité 5] et les avis d'arrêt de travail produits. Toutefois, l'expert judiciaire n'évoque pas cet arrêt maladie dans son rapport alors qu'il écrit que « depuis la rentrée scolaire 2017/20218, il (M. [N]) a repris une activité professionnelle avec aucune incidence de traumatisme sur ses capacités à exercer ses fonctions » et qu'il laisse entendre que ces arrêts auraient été en lien avec « de mauvaises conditions de travail et des relations problématiques avec sa hiérarchie » (page 7 du rapport). De telles assertions sont incompatibles avec la demande formulée par M. [N].
Si dans un certificat du 18 mars 2021, le docteur [T], psychiatre et médecin traitant, a indiqué que M. [N] était « encore perturbé par les suites de son agression », il n'existe dans le dossier aucun élément sur le motif médical des arrêts prescrits à compter du 5 septembre 2018.
En conclusion, la cour ne dispose pas des éléments pour imputer ces arrêts de travail à l'agression du 10 mars 2014, et ce d'autant moins que l'expert judiciaire rapporte que M. [N] rencontrait des « difficultés (...) sur son lieu de travail mais qui n'ont pas de lien direct avec le traumatisme ». En conséquence, ce chef de demande sera rejeté.
5) M. [N] met en compte une indemnité de 1 500 000 FCFP au titre de l'incidence professionnelle en insistant sur sa fragilité psychologique et la pénibilité accrue de son exercice professionnel auprès des élèves et sur un retard dans sa titularisation. Le FGTI s'oppose à cette demande en s'appuyant sur les motifs du jugement entrepris.
Le docteur [P] n'a retenu aucune incidence professionnelle en observant :
« Monsieur [N] a pu reprendre une activité, après avoir été contraint à interrompre ses obligations professionnelles du fait de sa mutation en Picardie éloigné de sa famille, et exacerbant la symptomatologie en raison d'isolement social. Depuis la rentrée scolaire 2017/2018 il a repris une activité professionnelle avec aucune incidence du traumatisme sur ses capacités à exercer ses fonctions. »
La reprise d'une activité professionnelle n'est pas incompatible avec la notion d'incidence professionnelle telle qu'entendue dans la nomenclature Dintilhac.
Il résulte du rapport du docteur [P] que M. [N] continue de souffrir d'un « état de stress post traumatique, d'intensité modéré mais durable se caractérisant par un état anxieux permanent, se traduisant par un « changement dans sa personnalité » avec par moment des attaques de paniques dans certaines situations, des troubles du sommeil, un comportement de méfiance et d'hyper vigilance avec tendance à l'évitement, un mal êt+re, un sentiment d'insécurité », en lien direct avec les faits litigieux.
Le sentiment permanent d'insécurité, dans lequel vit M. [N] et qui peut déboucher sur des attaques de panique, et la fragilité de son humeur contribuent à rendre plus pénible l'emploi d'enseignant que tient l'intéressé auprès de collégiens parfois impitoyables.
Si M. [N] évoque un retard dans sa titularisation, les éléments fournis ne permettent à la cour de le quantifier.
En conclusion, la cour retiendra au titre de l'incidence professionnelle son incapacité à supporter les situations conflictuelles avec les élèves et une plus grande pénibilité du travail, dont les proches de l'intéressé rendent compte dans leurs attestations. Une indemnité de 800 000 FCFP lui sera allouée en réparation de ce chef de préjudice.
6) M. [N] entend que l'indemnisation des souffrances endurées soit portée de 350 000 FCFP à 900 000 FCFP.
Les souffrances endurées avant consolidation, occasionnées par le stress post-traumatique précédemment relaté, ont été évaluées par le docteur [P] à 2 sur une échelle de sept degrés. Le docteur [L] les avait pour sa part évaluées à 3 sur 7.
Eu égard à la description des manifestations du stress post-traumatique diagnostiqué et au fait que M. [N] avait été, selon le docteur [P], « envahi par un sentiment de mort imminente », une indemnité de 700 000 FCFP assurera la réparation des souffrances endurées jusqu'au 20 mai 2017.
7) M. [N] réclame une indemnité de 700 000 FCFP en compensation de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique (ou déficit fonctionnel permanent) alors que les premiers juges ont évalué ce poste à 211 217 FCFP.
Le docteur [P] évalue à 1 % le taux du déficit fonctionnel permanent en observant que les séquelles psychologiques sont « source d'une gêne modérée ne modifiant en rien de manière constante ou importantes les activités habituelles ». Ces séquelles correspondent à une « souffrance psychologique qui perdure ».
M. [N] reproche à l'expert judiciaire d'avoir minimisé son trouble et, à cet effet, met en exergue son statut de travailleur handicapé.
Cette critique sera accueillie par la cour qui observe que la fragilité psychologique qui caractérise le déficit fonctionnel permanent se traduit par une activité professionnelle intermittente (annexe n° 20 de l'appelant) et explique la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie pour la période du 30 juin 2021 au 31 mai 2026. Ces éléments traduisent l'ampleur d'une souffrance dont un taux d'incapacité de 1 % ne rend pas compte.
M. [N] était âgé de 31 ans au moment de l'agression.
Il lui sera alloué une indemnité de 500 000 FCFP.
8) A l'appui de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément, M. [N] décrit la perte de qualité de vie qu'entraînent les séquelles de l'agression mais il ne décrit aucune impossibilité, ni même des difficultés à pratiquer une activité spécifique de loisirs exercée antérieurement à l'accident. Une telle gêne n'est pas indemnisée au titre du préjudice d'agrément, tel qu'il est habituellement entendu.
Ce chef de demande sera rejeté.
9) En conclusion, le préjudice indemnisable de M. [N] ressort à 366 281 + 827 585 + 800 000 + 700 000 + 500 000 = 3 193 866 FCFP, et déduction faite de la provision allouée le 7 novembre 2019 (1 000 000 FCFP), l'appelant a droit à un solde de 2 193 866 FCFP.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [N] une indemnité de 366 281 FCFP au titre du déficit fonctionnel temporaire, débouté M. [N] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d'agrément ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Fixe à 827 585 FCFP l'indemnité due au titre de la perte de gains professionnels actuelle ;
Fixe à 800 000 FCFP l'indemnité due au titre de l'incidence professionnelle ;
Fixe à 700 000 FCFP l'indemnité due au titre des souffrances endurées ;
Fixe à 500 000 F l'indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Alloue à M. [N] une indemnité globale de 3 193 866 FCFP de laquelle vient en déduction la provision déjà allouée de 1 000 000 FCFP ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'Etat.
Le greffier, Le président.