Texte intégral
Sur le premier grief :
Vu l'article 15, alinéa 2, du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu, selon ce texte, que les magistrats de la cour d'appel membres de la commission ne participent pas à la délibération portant sur la réinscription des experts ;
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau au 31 décembre 2004, a sollicité, en application de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, sa réinscription sur cette liste ; que la commission instituée par l'article 2 2° II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 11 février 2004, a émis, le 23 juin 2006, un avis défavorable à la demande ; que, le 16 octobre 2006, postérieurement à cet avis M. X... a été entendu par le président de la commission qui en a dressé procès-verbal ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 1er décembre 2006, sa réinscription a été refusée ; qu'il a formé, le 24 janvier 2007, le recours prévu à l'article 20 du décret précité ;
Attendu que, si M. X... a été mis en mesure de fournir ses observations au cours de la procédure, avant la décision de refus de réinscription prise à son encontre, il ressort du procès-verbal de décision de l'assemblée générale que le président de la commission, qui était présent et disposait d'une voix consultative, a participé à la délibération sur la demande de réinscription de M. X... ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
ANNULE, la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau, en date du 1er décembre 2006, mais seulement en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X...,
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
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