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Cour de cassation, 27 février 2020. 18-26.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.067

Date de décision :

27 février 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2020 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 248 F-D Pourvoi n° F 18-26.067 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020 Mme R... G..., épouse S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 18-26.067 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société F... X... et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. W... H..., domicilié [...] , artisan exploitant sous l'enseigne Etablissement H..., 3°/ à la société Etablissement H..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 4°/ à M. I... K..., domicilié [...] , artisan exerçant sous l'enseigne entreprise Enduits pro, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme G..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 30 juin 2016 a confirmé un jugement du 17 février 2015 notamment en ce qu'il avait condamné in solidum la société F... X... et fils, M. H... et M. K... à payer à Mme G... la somme de 42 930 euros en réparation d'un trouble de jouissance ; que la société F... X... et fils a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique pris en sa seconde branche, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que pour rectifier l'erreur matérielle entachant tant le jugement que l'arrêt confirmatif et réduire en conséquence le montant de la condamnation, l'arrêt retient qu'il ressort du jugement que l'expert judiciaire avait évalué le trouble de jouissance passé à 30 % de la valeur locative en se fondant sur la période de 15 mois de la durée du chantier et sur la valeur locative de l'immeuble estimée, par un notaire, à 1 590 euros par mois, que le premier juge, dont les motifs ont été adoptés par la cour d'appel, indiquait expressément que « l'évaluation faite par l'expert et l'estimation du notaire présentent un caractère raisonnable, ce qui conduit le tribunal à la retenir », pour ensuite « condamner in solidum la SARL F... X... & Fils, M. H..., et M. K... à payer à Mme S... la somme de 42 930 euros au titre de ce chef d'indemnisation », que, selon ces éléments de calcul retenus, le préjudice de jouissance passé ne pouvait être évalué qu'à 1 590 euros x 30 % = 477 euros x 15 mois = 7 155 euros et que c'est donc par erreur de calcul manifeste, en contradiction avec le raisonnement suivi par le premier juge, que la somme de 42 930 euros a été retenue par lui puis par la cour d'appel à fin de confirmation de la condamnation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions qu'à l'occasion de l'appel formé contre le jugement du 17 février 2015, la société F... X... et fils avait demandé que la réparation du trouble de jouissance soit fixée à la somme de 7 155 euros en invoquant dans ses conclusions une erreur de calcul, la cour d'appel, qui avait ainsi été saisie de la question de cette erreur de calcul et qui ne pouvait pas, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt, statuer de nouveau sur ce point, a violé le texte susvisé ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la société F... X... et fils de sa requête en rectification d'erreur matérielle ; Condamne la société F... X... et fils aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme G... tant devant les juges du fond que la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme G.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rectifié « l'erreur matérielle entachant tant le jugement, prononcé par le- tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe le 17 février 2015, que l'arrêt confirmatif de cette cour, du 30 juin 2016, en ces termes « confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a aussi : - Condamné in solidum la SARL F... X... et fils, M. H... et M. K... à payer à Mme S..., la somme de 42.930 euros en réparation du préjudice de jouissance passé », d'avoir en conséquence, sur ce chef réformé entaché d'erreur matérielle, condamné in solidum la SARL F... X... & Fils, M. H... et M. K... à payer, à Mme S..., la somme de 7.155 euros en réparation du préjudice de jouissance passé », dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sûr les expéditions de l'arrêt rectifié, et d'avoir débouté Mme S... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE vu l'article 462 du code de procédure civile, la SARL F... X... et fils fait valoir que, dans son arrêt du 30 juin 2016, la cour a adopté les motifs du jugement déféré qui avait retenu un préjudice de jouissance au bénéfice de Mme S... et l'avait fixé à la somme de 42 930 euros pour la période de juin 2009 à octobre 2010 ; que cependant, la motivation retenue par le premier juge apparaît entachée d'une erreur matérielle ; que la SARL Etablissement H... et M. H... concluent aux mêmes fins sur le même moyen ; que; selon Mme S..., le juge n'est pas tenu de se limiter aux calculs de l'expert dans la fixation des dommages et intérêts qu'il alloue en réparation du préjudice subi et que rectifier la décision, comme le demande la SARL F... X... 84 Fils, reviendrait à réviser purement et simplement la décision ainsi rendue et confirmée sur ce point par la cour par adoption des motifs, ce en violation des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; mais que l'article 462 du code de procédure civile dispose que "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande" ; que l'arrêt du 30 juin 2016 confirme le jugement déféré, du chef de la condamnation portant sur l'indemnisation du préjudice de jouissance passé de Mme S..., par adoption des motifs du premier juge ; qu'il ressort des termes mêmes du jugement que l'expert judiciaire avait évalué le trouble de jouissance passé à 30 % de la valeur locative, en se fondant sur la période de 15 mois de la durée du chantier, soit de juin 2009 à octobre 2010, et sur la valeur locative de l'immeuble estimée, par un notaire, à 1 590 euros par mois ; que le premier juge, dont les motifs ont été adoptés par la cour, indique expressément que : "l 'évaluation faite par l'expert et l'estimation du notaire présentent un caractère raisonnable, ce qui conduit le tribunal à la retenir'', pour ensuite "condamner in solidum la SARL F... X... &Fils, M. W... H..., et M I... K... à payer à 'Vine R... S... la somme de 42 930 euros au titre de ce chef cl 'indemnisation." ; que, selon ces éléments de calcul retenus, le préjudice de jouissance passé ne pouvait être évalué qu'à 1 590 euros x 30 % — 477 euros x 15 mois, 7 155 euros ; que c'est donc par erreur de calcul manifeste, en contradiction avec le raisonnement suivi par le premier juge, que la somme de 42 930 euros a été retenue par lui puis par la cour afin de confirmation de la condamnation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de procéder à la rectification de l'arrêt soumis à la cour et de fixer à la somme de 7 155 euros le montant du préjudice de jouissance passé, subi par R... S..., dont sont tenus in solidum MM. H..., K... et la SARL F... X... et fils ; 1°) ALORS QUE lorsque l'appel n'a pas été exclusivement formé pour réparer une omission de statuer, il appartient à la cour d'appel, en raison de l'effet dévolutif, de statuer sur la demande de réparation qui lui est faite ; qu'elle reste compétente, même après son dessaisissement, pour réparer une erreur ou une omission matérielle affectant les dispositions du jugement qui lui avait été déféré et sur lesquelles elle a statué, sauf si elle s'est déjà prononcée dans cet arrêt sur la demande de rectification d'erreur matérielle ; qu'en rectifiant l'erreur entachant tant le jugement, prononcé par le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe le 17 février 2015, que l'arrêt confirmatif de cette cour, du 30 juin 2016, et en condamnant in solidum la société F... X... et Fils, Monsieur H... et Monsieur K... à payer à Madame S... la somme de 7.155 euros en réparation du préjudice de jouissance passé, cependant que, dans son arrêt du 30 juin 2016, la cour d'appel avait déjà été saisie d'une demande de réparation d'une erreur de calcul du premier juge dans l'évaluation du préjudice de jouissante passé et qu'elle avait confirmé le jugement en écartant cette demande, de sorte qu'elle ne pouvait être saisie et statuer une seconde fois sur cette question par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en rectifiant le jugement du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe du 17 février 2015, et l'arrêt confirmatif de la cour du 30 juin 2016, et en condamnant in solidum la société F... X... et Fils, Monsieur H... et Monsieur K... à payer à Mme S... la somme de 7.155 euros en réparation du préjudice de jouissance passé, cependant qu'en confirmant le jugement sur le montant du préjudice de jouissance passé de Mme S..., qui était contesté devant elle, la cour d'appel, par son arrêt du 30 juin 2016, avait procédé à une nouvelle évaluation de ce préjudice, de sorte que le montant de 42.930 euros, sans commune mesure avec celui rectifié de 7.155 euros, ne pouvait résulter d'une erreur purement mathématique de calcul, mais au contraire d'une appréciation intellectuelle du juge, la cour d'appel a modifié les doits et obligations reconnus aux parties et violé l'article 462 du code de procédure civile.

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