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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-15.690

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.690

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par André, Norbert Z..., domicilié boulevard du Docteur Bourgarel, Lotissement Bigeault, Port Magaud à La Garde (83) ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit : 1 / de M. Maurice X..., demeurant ..., 2 / de Mlle Marylène Y..., demeurant ..., 3 / de la compagnie Générale de Banque Citibank, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de Mlle Y..., de Me Jacques Pradon, avocat de la compagnie Générale de Banque Citibank, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 avril 1993), rendu sur renvoi après cassation, que M. X... et Mlle Y... (les consorts X...) exploitaient, depuis l'année 1975, un fonds de commerce de camping sur un terrain dont ils étaient propriétaires ; qu'un créancier hypothécaire, la société Citibank, a, le 30 janvier 1979, engagé à leur encontre une procédure de saisie aux fins de faire vendre le terrain ; que, par jugement du 16 mai 1979, les consorts X... ont été mis en règlement judiciaire, M. A... étant désigné comme syndic ; que, le 12 février 1980, le terrain a été adjugé aux enchères publiques ; que, reprochant au syndic d'avoir laissé procéder à cette vente, immobilière, sans qu'il soit tenu compte du fonds de commerce et d'avoir ainsi négligé l'existence d'éléments d'actif, les débiteurs l'ont assigné en responsabilité personnelle ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. A... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli en son principe la demande des consorts X..., après avoir écarté le moyen, par lui invoqué, tiré de ce que l'inexistence du fonds de commerce résulterait de l'autorité de la chose jugée, attachée à un arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 janvier 1987, dans une instance en reddition des comptes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'identité d'objet s'entend de l'identité de question à résoudre ; que la contestation élevée par les consorts X... lors de la reddition des comptes du syndic tendait à voir constater qu'il aurait à tort négligé de prendre en compte un élément d'actif du débiteur dans la réalisation du patrimoine de celui-ci, à savoir le fonds de commerce de camping ; que la question à résoudre dans le présent litige tendait à voir constater la faute du syndic pour avoir négligé de prendre en compte ce fonds de commerce lors de la procédure de saisie immobilière du terrain poursuivie au cours de la procédure collective ; qu'il s'ensuit que la question à résoudre, qui amenait dans l'un et l'autre cas la juridiction à se prononcer sur l'existence et la valeur du fonds de commerce de camping, était identique ; qu'en écartant l'autorité de chose jugée pour défaut d'identité d'objet, l'arrêt a violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'autorité de chose jugée s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif ; que, dès lors que pour rejeter la contestation élevée sur la reddition des comptes la cour d'appel s'était fondée sur l'inexistence du fonds de commerce, l'arrêt attaqué ne pouvait écarter l'autorité de chose jugée sans violer l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il ressort de l'arrêt rendu le 21 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans une instance en reddition des comptes du syndic, que, ni dans son dispositif, ni dans les motifs qui en étaient le soutien nécessaire, cette décision n'a tranché la question de l'existence du fonds de commerce litigieux ; d'où il suit que la cour d'appel a pu écarter le moyen du syndic tiré de l'autorité de la chose jugée attachée, quant à ce, à l'arrêt précité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. A... reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt s'abstient totalement de vérifier si l'autorisation d'exploiter le camping, dont il rappelle lui-même qu'elle était soumise à des renouvellements annuels, était susceptible de constituer un élément d'actif du patrimoine du débiteur pouvant être cédé par le syndic ; qu'en s'abstenant de cette vérification, la cour d'appel n'a pas caractérisé la négligence du syndic dans la réalisation d'un élément d'actif et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors d'autre part, qu'il ne résulte aucunement des motifs de l'arrêt qu'auraient été compris dans le patrimoine du débiteur des éléments d'actif, distincts des aménagements intégrés au terrain vendu dans les formes de la saisie immobilière ; qu'au contraire, les frais dont l'arrêt croit pouvoir indemniser les débiteurs (construction d'une station d'épuration, installation de réseaux) constituent des aménagements immobiliers indétachables du terrain et pris en considération dans la valeur de celui-ci ; qu'ainsi, l'arrêt n'a pas caractérisé la faute du syndic et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a pu retenir que si l'autorisation d'exploiter était soumise à renouvellement périodique, le droit qui en résultait pour son bénéficiaire était continu et susceptible de constituer, à ce titre, un élément de son patrimoine ; Attendu, d'autre part, qu'outre l'autorisation d'exploitation dont s'agit, l'arrêt a relevé que le patrimoine des débiteurs comprenaient l'enseigne du camping, "La Pépiole", et la clientèle de celui-ci, biens mobiliers que le syndic avait cédés sans contrepartie aux acquéreurs du terrain ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande d'indemnité formée par la compagnie Générale de Banque Citibank au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1687

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