Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00241 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7TE.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Mars 2022, enregistrée sous le n° 19/00433
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant - non représenté
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [F], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le régime social des indépendants (RSI) informait la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire que M. [R] [S] était affilié au RSI en qualité d'auto-entrepreneur depuis le 1er mai 2017. Ce dernier avait également bénéficié d'une période d'arrêt de travail à compter du 18 mars 2016. La caisse constatait que pendant la période d'arrêt de travail du 9 mai 2017 jusqu'au 3 mai 2018, M. [S] exerçait son activité d'auto-entrepreneur sans que l'exercice d'une telle activité ait été autorisée au préalable par son médecin traitant.
Le 21 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, constatant l'exercice d'une activité non autorisée concomitante au versement d'indemnités journalières, notifiait à M. [S] un indu d'un montant de 8607,09 relatif aux indemnités journalières perçues entre le 9 mai 2017 et le 3 avril 2018.
M. [S] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de cet indu. Son recours a été rejeté lors de la séance du 29 novembre 2018. Il a alors saisi le tribunal de grande instance d'Angers, par courrier recommandé posté le 28 janvier 2019.
Par jugement en date du 7 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :
- débouté M. [R] [S] de sa demande tendant à l'annulation de l'indu notifié le 21 septembre 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ;
- condamné M. [R] [S] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 1607,09 € au titre des indemnités journalières indûment perçues ;
- condamné M. [R] [S] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 15 avril 2022, M. [R] [S] a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 mars 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 13 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Présent à l'audience, M. [R] [S] a expliqué avoir souffert d'une tumeur carcinoïde pulmonaire avec complications et est devenu auto-entrepreneur en modélisme en raison de ses difficultés à pouvoir continuer à exercer son activité professionnelle. Il précise que son médecin traitant était parfaitement informé de sa nouvelle activité. Il sollicite l'infirmation du jugement et l'annulation de l'indu.
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Par conclusions reçues au greffe le 11 juin 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [S] aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la caisse invoque l'application de l'article L. 323 ' 6 du code de la sécurité sociale selon lequel le bénéficiaire d'une indemnité journalière doit
s'abstenir de toute activité non autorisée par son praticien. Elle soutient que de manière constante la Cour de cassation rappelle la nécessité d'une autorisation préalable dont la preuve incombe à l'assuré social. Elle souligne que M. [S] ne conteste pas avoir exercé son activité d'auto entrepreneur pendant ses périodes d'arrêt de travail. Elle ajoute que le certificat médical produit par M. [S] a été établi a posteriori par le médecin traitant et ne constitue pas une autorisation d'exercice d'une activité professionnelle mais une justification de la prescription d'horaires libres. Elle indique que compte tenu de la situation de M. [S], la directrice n'a pas prononcé de sanction financière mais un simple avertissement. Elle termine en précisant que seule la caisse peut accorder une remise de dette en application de l'article L. 256 ' 4 du code de la sécurité sociale.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l'article L. 323 ' 6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
« Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire:
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. »
Il résulte de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, que le service de l'indemnité journalière de l'assurance maladie est subordonné au respect des obligations fixées par ce texte et qu'en cas d'inobservation volontaire de celles-ci, le bénéficiaire restitue les indemnités versées correspondantes à la caisse dans les conditions prévues par l'article L. 133-4-1 du même code.
L'action de la caisse tend à la répétition d'indemnités journalières indues en raison de la disparition de l'une ou de plusieurs des conditions auxquelles leur versement est subordonné par l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions n'assimilent pas la mesure à une pénalité, ni l'inobservation des obligations édictées à une infraction, mais renvoient aux dispositions générales relatives à la récupération des indus par les organismes d'assurance maladie. Dans ces conditions, la restitution de l'indu ne revêt pas la qualification d'une sanction à caractère de punition au sens tant du droit interne que de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Dès lors que cette restitution ne revêt pas le caractère d'une sanction à caractère de punition, elle est exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l'assuré (avis de la Cour de cassation, 7 février 2018, n° 17-70.038).
Il résulte de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 433-1 du même code aux indemnités journalières versées au titre de la législation professionnelle, que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré, se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée.
Méconnaît, dès lors, cette obligation, l'assuré qui, pendant la durée de son arrêt de travail prescrit à la suite d'un accident de trajet, se livre à l'exercice d'une activité professionnelle en qualité d'auto-entrepreneur non expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur de l'arrêt de travail (2e Civ., 27 juin 2024, pourvoi n° 22-17.468).
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [R] [S] ne peut justifier d'une autorisation préalable d'exercer son activité d'auto entrepreneur pendant son arrêt de travail. L'indu doit par conséquent être considéré comme justifié.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Dès lors que l'indu est désormais établi, il appartient à M. [S] de demander auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire une remise de dette, en faisant valoir sa situation personnelle. À cet égard, les éléments versés aux débats laissent apparaître que M. [S] n'a tiré que des sommes très limitées de son activité d'auto-entrepreneur, se trouve dans une situation de précarité comme indiqué dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable et n'était pas, sous réserve d'en justifier, en capacité à l'époque de rembourser l'indu. Il convient également de rappeler la gravité de la maladie subie, la nature de l'activité exercée conformément à son état de santé et le fait que la caisse comme indiqué dans ses écritures ne remette pas en cause la bonne foi de M. [S].
M. [R] [S] est condamné au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [R] [S] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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