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Cour de cassation, 19 janvier 2023. 21-17.723

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-17.723

Date de décision :

19 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 78 F-D Pourvoi n° Y 21-17.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2023 M. [Y] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-17.723 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) Auvergne, dont le siège est [Adresse 5], pris en qualité de représentant de la RSI Aquitaine et de la RSI professions libérales, 4°/ à la société Aon France, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [R], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [S] et de la société Allianz, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 avril 2021), au cours de l'établissement d'un constat d'état des lieux réalisé par un huissier de justice et un architecte dans les combles de l'immeuble appartenant à M. [S], assuré auprès de la société Allianz, M. [R] a fait une chute dans le puits de jour de l'escalier du bâtiment. 2. Après la réalisation de mesures d'expertises en référé, M. [R] a assigné, devant un tribunal de grande instance, M. [S] et la société Allianz, en présence du Régime social des indépendants d'Auvergne et de la société mutuelle Aon France, aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [R] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation in solidum de M. [S] et de la société Allianz à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices, alors : « 1°/ que la responsabilité du gardien d'une chose inerte est engagée de plein droit lorsque cette chose a joué un rôle actif dans la production du dommage du fait de son anormalité ; qu'est anormale une chose présentant un caractère dangereux ; que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que le plancher du palier du grenier de M. [S] présentait un caractère dangereux ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'était pas établi que la « verrière » située sur ce palier, au travers de laquelle M. [R] avait chuté, présentait une anormalité et, partant, qu'elle avait joué un rôle actif dans la survenance du dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242 alinéa 1er, du code civil ; 2°/ qu'en tout état de cause, que la responsabilité du gardien d'une chose inerte est engagée de plein droit lorsque cette chose a joué un rôle actif dans la production du dommage du fait de son anormalité ; qu'est anormale une chose démunie d'un dispositif de protection nécessaire à la sécurité des tiers ; qu'en se bornant à énoncer qu'il était normal que la « verrière » soit située au-dessus du puits de jour et ne soit pas solide car elle était destinée uniquement à éclairer la cage d'escalier et qu'il n'était pas anormal qu'elle soit empoussiérée compte tenu de son emplacement au niveau du grenier de l'immeuble ainsi que de la difficulté et du risque pour la nettoyer, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette « verrière » n'était pas anormale en raison de l'absence de dispositif de protection (par exemple un garde-corps ou tout autre dispositif de protection ad hoc) de nature à empêcher, un jour de visite des combles par plusieurs personnes, que l'une de ces personnes marche dessus, d'autant plus qu'elle se trouvait à moins d'1,50 mètre de la sortie des combles qui présentait un dénivelé de 76 centimètres susceptible de déséquilibrer toute personne descendant des combles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil ; 3°/ que la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de la chose, instrument du dommage, que si elle revêt les caractères de la force majeure, ce qui suppose qu'elle soit imprévisible et irrésistible ; que pour écarter la responsabilité de M. [S] en sa qualité de gardien d'une chose inerte, la cour d'appel a retenu que le fait pour M. [R] d'être reparti seul des combles et d'avoir ainsi évolué en terrain dangereux sans l'accompagnement du maître des lieux caractérisait, a fortiori de la part d'un professionnel du bâtiment, une cause étrangère à M. [S] qui, à l'instar de la force majeure, exonérait le gardien de toute responsabilité ; qu'en statuant par ces motifs ne caractérisant ni l'imprévisibilité ni l'irrésistibilité du comportement de M. [R] de nature à entraîner l'exonération totale de M. [S], cependant qu'il résultait des motifs de l'arrêt que M. [S] avait connaissance du danger et du risque prévisible d'accident, qui aurait donc pu être évité s'il avait équipé la trémie d'un garde-corps ou de tout autre dispositif de protection ou s'il avait refusé l'accès au grenier lors de la visite, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil. » Réponse de la Cour 4. Il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel a retenu que la trémie était une chose inerte, qu'elle n'occupait pas une position anormale, compte tenu de la nécessité d'éclairer la cage d'escalier, que son matériau était plus solide que le verre et que son empoussièrement n'avait rien d'anormal compte tenu de ce qu'elle était installée dans des combles. 5. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu considérer que la verrière incriminée ne présentait aucun caractère anormal, du fait de sa nature, de son positionnement et de son entretien et en a exactement déduit, après avoir procédé à la recherche prétendument omise et abstraction faite du motif surabondant critiqué à la troisième branche du moyen, que la responsabilité de M. [S] ne pouvait être engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242 alinéa 1er, du code civil. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. M. [R] fait le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ qu'en dehors de toute obligation légale, réglementaire ou conventionnelle, l'abstention d'une mesure de prudence utile engage la responsabilité de son auteur lorsque le fait omis a eu pour effet de porter atteinte à la sécurité d'autrui ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. [S] avait connaissance du danger présenté par la « verrière » au travers de laquelle M. [R] a chuté ; qu'en jugeant néanmoins que ce dernier n'avait pas commis de faute en s'abstenant de sécuriser les lieux ou d'interdire l'accès des visiteurs au grenier, compte tenu du caractère privé de l'immeuble, de ce que le lieu de l'accident n'était pas une partie habitée ou habitable et de ce que M. [S] avait averti les visiteurs de la dangerosité du plancher du palier du grenier et avait guidé personnellement les visiteurs dans tous les lieux, cependant que ces circonstances étaient impropres à prévenir le risque prévisible et connu que l'un des visiteurs que M. [S] avait laissés accéder au grenier mette involontairement le pied sur la « verrière » et chute au travers de celle-ci, un tel risque ne pouvant en particulier être empêché par un avertissement général relatif à l'état du plancher, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil ; 2°/ qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une faute de M. [S], que M. [R] ne justifiait pas lui avoir demandé l'autorisation de sa présence à l'état des lieux ni l'avoir obtenue à l'avance, mais seulement d'avoir avisé Me [T] qui n'avait pas prévenu les parties de son intention, quand la circonstance que M. [S] n'ait pas été informé et n'ait pas autorisé à l'avance la présence de M. [R] ne le dispensait pas de son obligation de sécurisation des lieux, qui résultait de ce qu'il avait autorisé la présence de tiers chez lui pour réaliser l'état des lieux et, surtout, qu'il avait autorisé ces tiers, dont faisait partie M. [R], à accéder au grenier qu'il savait dangereux, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil ; 3°/ qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une faute de M. [S], qu' « il lui [était] loisible de se contenter de la protection traditionnelle minimale du bastaing qui délimite la partie interdite à la circulation de la partie permise », sans préciser ni analyser les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour caractériser la présence d'un tel bastaing, pourtant expressément contestée par M. [R] dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que la faute de la victime n'est totalement exonératoire de responsabilité que si elle revêt les caractères de la force majeure, ce qui suppose qu'elle soit imprévisible et irrésistible ; que pour écarter la responsabilité pour faute de M. [S], la cour d'appel a retenu que le comportement de M. [R], qui s'était imposé à M. [S] lors de la visite puis s'était affranchi de lui au moment où sa présence lui était la plus nécessaire, suffisait à expliquer toute la causalité de l'accident et remplissait les conditions d'imprévisibilité et d'irrésistibilité pour la reconnaissance de la cause étrangère ; qu'en statuant par ces motifs, qui ne caractérisent ni l'imprévisibilité, ni l'irrésistibilité du comportement de M. [R] de nature à entraîner l'exonération totale de la responsabilité M. [S], cependant qu'il résultait des motifs de l'arrêt que M. [S] avait connaissance du danger et du risque prévisible d'accident, qui aurait donc pu être évité s'il avait équipé la trémie d'un garde-corps ou de tout autre dispositif de protection ou s'il avait refusé l'accès au grenier lors de la visite, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil. » Réponse de la Cour 8. C'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui a mis en évidence, d'une part, que M. [S] avait guidé personnellement les visiteurs dans tous les lieux et les avait avertis de la dangerosité du plancher, d'autre part, que les lieux n'étaient pas destinés à l'habitation, en a exactement déduit, sans méconnaître les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, et abstraction faite du motif surabondant critiqué à la quatrième branche du moyen, qu'il n'avait commis aucune faute. 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour M. [R]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [R] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation in solidum de M. [S] et de la société Allianz à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices ; 1°) ALORS QUE la responsabilité du gardien d'une chose inerte est engagée de plein droit lorsque cette chose a joué un rôle actif dans la production du dommage du fait de son anormalité ; qu'est anormale une chose présentant un caractère dangereux ; que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que le plancher du palier du grenier de M. [S] présentait un caractère dangereux (arrêt p. 8 § 7 et p. 9 § 2 ; jugement p. 5 § 8, p. 6 § 8 et p. 7 § 9 et 10) ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'était pas établi que la « verrière » située sur ce palier, au travers de laquelle M. [R] avait chuté, présentait une anormalité et, partant, qu'elle avait joué un rôle actif dans la survenance du dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1384 alinéa 1er, devenu 1242 alinéa 1er, du code civil ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la responsabilité du gardien d'une chose inerte est engagée de plein droit lorsque cette chose a joué un rôle actif dans la production du dommage du fait de son anormalité ; qu'est anormale une chose démunie d'un dispositif de protection nécessaire à la sécurité des tiers ; qu'en se bornant à énoncer qu'il était normal que la « verrière » soit située au-dessus du puits de jour et ne soit pas solide car elle était destinée uniquement à éclairer la cage d'escalier et qu'il n'était pas anormal qu'elle soit empoussiérée compte tenu de son emplacement au niveau du grenier de l'immeuble ainsi que de la difficulté et du risque pour la nettoyer (arrêt p. 8 § 5 et jugement p. 4 dernier §), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de M. [R], p. 58 à 63), si cette « verrière » n'était pas anormale en raison de l'absence de dispositif de protection (par exemple un garde-corps ou tout autre dispositif de protection ad hoc) de nature à empêcher, un jour de visite des combles par plusieurs personnes, que l'une de ces personnes marche dessus, d'autant plus qu'elle se trouvait à moins d'1,50 mètre de la sortie des combles qui présentait un dénivelé de 76 centimètres susceptible de déséquilibrer toute personne descendant des combles (conclusions de M. [R], p. 63 à 65), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1er, devenu 1242 alinéa 1er, du code civil ; 3°) ALORS QUE la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de la chose, instrument du dommage, que si elle revêt les caractères de la force majeure, ce qui suppose qu'elle soit imprévisible et irrésistible ; que pour écarter la responsabilité de M. [S] en sa qualité de gardien d'une chose inerte, la cour d'appel a retenu que le fait pour M. [R] d'être reparti seul des combles et d'avoir ainsi évolué en terrain dangereux sans l'accompagnement du maître des lieux caractérisait, a fortiori de la part d'un professionnel du bâtiment, une cause étrangère à M. [S] qui, à l'instar de la force majeure, exonérait le gardien de toute responsabilité (arrêt p. 8 § 7) ; qu'en statuant par ces motifs ne caractérisant ni l'imprévisibilité ni l'irrésistibilité du comportement de M. [R] de nature à entraîner l'exonération totale de M. [S], cependant qu'il résultait des motifs de l'arrêt que M. [S] avait connaissance du danger et du risque prévisible d'accident (p. 9 § 2 et 3), qui aurait donc pu être évité s'il avait équipé la trémie d'un garde-corps ou de tout autre dispositif de protection ou s'il avait refusé l'accès au grenier lors de la visite, la cour d'appel a violé l'article 1384 alinéa 1er, devenu 1242 alinéa 1er, du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [R] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation in solidum de M. [S] et de la société Allianz à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices ; 1°) ALORS QUE en dehors de toute obligation légale, réglementaire ou conventionnelle, l'abstention d'une mesure de prudence utile engage la responsabilité de son auteur lorsque le fait omis a eu pour effet de porter atteinte à la sécurité d'autrui ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. [S] avait connaissance du danger présenté par la « verrière » au travers de laquelle M. [R] a chuté (arrêt p. 9 § 2 et 3) ; qu'en jugeant néanmoins que ce dernier n'avait pas commis de faute en s'abstenant de sécuriser les lieux ou d'interdire l'accès des visiteurs au grenier, compte tenu du caractère privé de l'immeuble, de ce que le lieu de l'accident n'était pas une partie habitée ou habitable et de ce que M. [S] avait averti les visiteurs de la dangerosité du plancher du palier du grenier et avait guidé personnellement les visiteurs dans tous les lieux (arrêt p. 9 § 2 à 6), cependant que ces circonstances étaient impropres à prévenir le risque prévisible et connu que l'un des visiteurs que M. [S] avait laissés accéder au grenier mette involontairement le pied sur la « verrière » et chute au travers de celle-ci, un tel risque ne pouvant en particulier être empêché par un avertissement général relatif à l'état du plancher, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil ; 2°) ALORS QU' en retenant, pour écarter l'existence d'une faute de M. [S], que M. [R] ne justifiait pas lui avoir demandé l'autorisation de sa présence à l'état des lieux ni l'avoir obtenue à l'avance, mais seulement d'avoir avisé Me [T] qui n'avait pas prévenu les parties de son intention (arrêt p. 9 § 1), quand la circonstance que M. [S] n'ait pas été informé et n'ait pas autorisé à l'avance la présence de M. [R] ne le dispensait pas de son obligation de sécurisation des lieux, qui résultait de ce qu'il avait autorisé la présence de tiers chez lui pour réaliser l'état des lieux et, surtout, qu'il avait autorisé ces tiers, dont faisait partie M. [R], à accéder au grenier qu'il savait dangereux, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil ; 3°) ALORS QU' en retenant, pour écarter l'existence d'une faute de M. [S], qu' « il lui [était] loisible de se contenter de la protection traditionnelle minimale du bastaing qui délimite la partie interdite à la circulation de la partie permise » (arrêt p. 9 § 4), sans préciser ni analyser les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour caractériser la présence d'un tel bastaing, pourtant expressément contestée par M. [R] dans ses conclusions (p. 65), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE la faute de la victime n'est totalement exonératoire de responsabilité que si elle revêt les caractères de la force majeure, ce qui suppose qu'elle soit imprévisible et irrésistible ; que pour écarter la responsabilité pour faute de M. [S], la cour d'appel a retenu que le comportement de M. [R], qui s'était imposé à M. [S] lors de la visite puis s'était affranchi de lui au moment où sa présence lui était la plus nécessaire, suffisait à expliquer toute la causalité de l'accident et remplissait les conditions d'imprévisibilité et d'irrésistibilité pour la reconnaissance de la cause étrangère (arrêt p. 9 § 6) ; qu'en statuant par ces motifs, qui ne caractérisent ni l'imprévisibilité, ni l'irrésistibilité du comportement de M. [R] de nature à entraîner l'exonération totale de la responsabilité M. [S], cependant qu'il résultait des motifs de l'arrêt que M. [S] avait connaissance du danger et du risque prévisible d'accident (p. 9 § 2 et 3), qui aurait donc pu être évité s'il avait équipé la trémie d'un garde-corps ou de tout autre dispositif de protection ou s'il avait refusé l'accès au grenier lors de la visite, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil.

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