Cour de cassation, 15 avril 2016. 14-27.233
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-27.233
Date de décision :
15 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10369 F
Pourvoi n° R 14-27.233
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [L] [J], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Celio France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Stock J Boutique Jennyfer, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Celio France et Stock J Boutique Jennyfer ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [J]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR considéré que M. [J] n'avait pas le statut de salarié des sociétés Celio France et Stock J Boutique Jennyfer, D'AVOIR déclaré la juridiction prud'homale incompétente et renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny pour qu'il soit statué sur le fond du litige, AINSI QUE D'AVOIR condamné M. [J] à payer aux sociétés Celio et Stock J Boutique Jennyfer une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il n'est pas contesté que les parties n'ont pas signé de contrat de travail et qu'aucun bulletin de paye n'a été délivré à M. [J] ; que, par ailleurs, il résulte des pièces produites que M. [J] a émis des factures établies sur du papier à en-tête de « [J] & Associés consulting » mentionnant son numéro Siret ainsi que les coordonnées bancaires du compte « [J] et associés », pour être rémunéré de ses prestations ; qu'en conséquence, il appartient à M. [J], qui de surcroît est demandeur au contredit, de renverser la présomption légale de non-salariat en établissant qu'il se trouvait placé sous un lien de subordination à l'égard de la société Celio France et de la société Stock J Boutique Jennyfer et qu'il était lié à celles-ci par un contrat de travail ; que M. [J] verse aux débats de très nombreuses pièces à l'appui de son argumentation ; que les très nombreux courriels échangés entre les parties ne font pas apparaître que M. [J] recevait des ordres ou des directives ; qu'au contraire, plusieurs d'entre eux soit sont rédigés dans des termes qui démontrent qu'il ne pouvait être lié par un lien de subordination, soit mettent en lumière l'indépendance dans laquelle il se trouvait pour exécuter ses diverses missions ; que, notamment, le courriel qu'il a envoyé le 14 octobre 2011 à M. [F] [O], un membre de la direction de la société Stock J Boutique Jennyfer, dans le but d'obtenir des réponses à ses demandes d'évolution, fait apparaître qu'il pouvait fixer un rendez-vous : « Je souhaiterais vous voir rapidement la semaine prochaine... Je suis disponible : sur [Y] : lundi toute la journée, mercredi toute la journée, jeudi matin, chez JNF ; jeudi après 15h30, vendredi toute la journée. En vous souhaitant de passer un bon week-end, très cordialement » ; que, de même, le courriel que M. [Z] [M], président de la société Stock J Boutique Jennyfer, lui a envoyé le 21 décembre 2011 fait apparaître qu'il pouvait interrompre ses prestations et s'absenter de sa propre initiative, sans aucun délai de prévenance : « Bonjour [L]. Ce n'est pas suite à mon souhait que tu as décidé de nous quitter précipitamment alors que la charge de travail est très importante en fin d'année. Mais bon on va se débrouiller… repose toi bien » ; que suite à la cessation de ses activités, devenue définitive à compter du 19 décembre 2011, les deux sociétés ne l'ont pas sanctionné, la société Celio France ne lui ayant écrit que le 23 janvier 2012 pour recueillir ses explications, puis le 8 février 2012, pour lui dire : « Nous avons constaté que vous avez arrêté vos prestations en date du 19 décembre 2011. Depuis je n'ai eu aucune nouvelle de votre part... Nous recevons ce jour votre facture et nous comprenons qu'il s'agit de la dernière qui solde vos prestations. Votre départ soudain – que nous pensions temporaire mais que nous découvrons être définitif – nous a causé quelques problèmes... Nous avons donc dû pallier votre absence dans l'urgence. En conséquence, nous ne pouvons que prendre acte de votre décision de mettre fin au contrat de prestation de services qui nous lie – et ce de manière brutale, sans nous en avoir avertis au préalable... » ; que les diverses attestations produites décrivent les diverses fonctions exercées par M. [J], ainsi que ses qualités professionnelles, sans prouver l'existence d'un quelconque lien de subordination entre celui-ci et l'une ou l'autre des deux sociétés ; que les factures que M. [J] envoyait aux deux sociétés mentionnaient la nature de la mission facturée : « contrôle des procédures de dépenses », « contrôles et validations » et « reporting annuel », et comportaient des montants variables selon les missions facturées ; que M. [J] établissait ses déclarations fiscales au titre de ses revenus non commerciaux et assimilés ; que les pièces produites font apparaître qu'il percevait des revenus de la part d'autres sociétés en plus des honoraires qui lui étaient versés par les deux sociétés ; qu'il ne ressort d'aucun des autres documents produits que M. [J] recevait des ordres ou des directives en ce qui concerne les tâches à accomplir, son emploi du temps, ses rendez-vous, ses horaires de travail et ses périodes de congés, pouvait être sanctionné pour ses manquements et n'agissait pas en toute indépendance dans l'exécution de sa mission, en dehors de tout service organisé, ne rendant essentiellement compte de ses actions qu'au président des sociétés ; que les contraintes qu'il allègue sont toutes liées à la réalisation de ses contrats de prestation de services et de ses fonctions de fondé de pouvoirs ; qu'ainsi, M. [J], qui a la charge de la preuve, ne renverse pas la présomption légale de non salariat en établissant qu'il se trouvait placé sous un lien des subordination à l'égard des deux sociétés et qu'il était, dès lors, lié par un contrat de travail ; qu'il résulte de ce qui précède que M. [J] ne s'est jamais trouvé placé, de quelque manière que ce soit, dans un lien de subordination vis-à-vis de la société Celio France ou de la société Stock J Boutique Jennyfer ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes est incompétent pour connaître du litige du litige qui oppose les parties ;
1°) ALORS QUE l'emploi permanent et de surcroît à temps complet de l'intéressé, qui résulte de l'exercice exclusif pendant plusieurs années d'une fonction inhérente à l'organisation administrative et financière de l'entreprise avec tous les moyens mis à sa disposition par celle-ci – bureau, messagerie électronique, matériel informatique –, sous le contrôle de son dirigeant auquel il doit rendre compte, caractérise un contrat de travail ; que M. [J] a fait valoir dans ses conclusions d'appel et démontré, par notamment la production de quatre attestations qu'il dépendait directement des actionnaires dirigeants du groupe Celio ; qu'en sa qualité de contrôleur général de toutes les dépenses et des procédures internes des sociétés Celio France et Stock J Boutique Jennyfer ainsi que celle de fondé de pouvoirs disposant seul de la signature sur l'ensemble des comptes, il avait occupé, pendant au moins 5 ans, à la plus grande satisfaction des actionnaires dirigeants, une fonction à haut niveau de responsabilité relevant d'un emploi permanent de l'entreprise sous la hiérarchie directe de M. [Z] [M], dirigeant des deux structures ; qu'il disposait de tous les moyens matériels nécessaires au sein de chaque entité : bureau, matériel informatique et adresse mail et bénéficiait de la mutuelle du groupe ; qu'il consacrait toute sa force de travail aux deux entreprises, dépassant les 1.800 heures de travail annuel et qu'il était totalement sous la dépendance économique du groupe Celio qui lui versait des honoraires annuels de l'ordre de 75.000 € H.T. ; qu'en retenant, pour écarter une relation salariale entre M. [J] et les sociétés Celio France et Stock J Boutique Jennyfer, que M. [J] « pouvait fixer un rendez-vous », qu'« il pouvait interrompre ses prestations et s'absenter de sa propre initiative sans délai de prévenance », que « les deux sociétés ne l'ont pas sanctionné » ; qu'il n'avait reçu aucun ordre ou directive « en ce qui concerne les tâches à accomplir, son emploi du temps, ses rendez-vous, ses horaires de travail et ses périodes de congés » ou qu'il avait perçu des revenus de la part d'autres sociétés, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs inopérants sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les éléments avancés par M. [J] n'étaient pas de nature à caractériser un contrat de travail, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 et de l'article L.8221-6 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les nombreux courriels échangés entre M. [J] et M. [Z] [M], dirigeant des sociétés Celio France et Stock J Boutique Jennyfer, établissent que ce dernier avait donné à plusieurs reprises des instructions et des autorisations à M. [J] quant au paiement de factures et de salaires pour les deux sociétés, tout au long de la relation contractuelle ; qu'en énonçant que les très nombreux courriels ne font pas apparaître que M. [J] recevait des ordres et des directives, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS EN OUTRE QUE seul étant déterminant de la qualification de contrat de travail l'examen des conditions dans lesquelles la prestation de travail est fournie, le juge doit se prononcer au regard des éléments de preuves versés aux débats relatifs à la période litigieuse ; qu'ayant relevé que M. [J], à qui incombait la preuve d'une relation de travail, avait versé aux débats de très nombreuses pièces à l'appui de son argumentation, que la cessation de ses activités était devenue définitive le 19 décembre 2011 et en se fondant pourtant sur des éléments postérieurs à cette rupture, pour en déduire à la lecture d'un courriel de M. [Z] [M] du 21 décembre 2011 que M. [J] disposait d'une grande liberté d'action et à celle d'un courrier du 23 janvier 2012 de société Celio France que les deux sociétés ne l'avaient pas sanctionné, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil et de l'article L.1221-1 du code du travail.
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