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Cour de cassation, 12 février 1991. 89-83.079

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.079

Date de décision :

12 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Lucien, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 1989, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 1382 du Code civil, L. 611-1 et L. 611-10 du Code du travail, 429, d 430 et 593 du Code de procédure pénale, "en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif par pure et simple adoption de motifs, a déclaré Jaselme coupable du délit de blessures involontaires subies par son ouvrier, Muscat, victime, dans les locaux d'un client, d'une chute survenue lors de l'escalade d'une machine, entreprise dans le but de resserrer un boulon, "aux motifs que "si les textes répressifs du Code du travail" visés par la prévention" ne correspondent pas aux faits reprochés", et, "si les éléments du procès-verbal de l'inspection du travail apparaissent insuffisants et incomplets..., ils n'ent constituent pas moins des éléments de renseignements" qui permettent de dire le prévenu "coupable non des textes énoncés du Code du travail, du moins de blessures involontaires" prévues et sanctionnées par l'article 320 du Code pénal ; "alors, d'une part que, la cour d'appel ne pouvait se fonder, ne seraitce qu'à titre de simples renseignements, sur un procès-verbal dont il résultait de ses propres appréciations que l'auteur n'avait pas rapporté sur une matière de sa compétence et, partant, qu'il ne pouvait à aucun égard servir de titre à la poursuite et devait être écarté des débats ; "alors d'autre part que pour n'avoir pas, dans ces conditions, recherché si, abstraction faite de ce titre inefficace, il existait en la cause d'autres éléments au soutien de la prévention fondée sur les seules dispositions de l'article 320 du Code pénal et si notamment l'employeur pouvait légitimement prévoir que son préposé serait, à l'occasion de sa mission, amené à escalader une machine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement dont il adopte les motifs, qu'un salarié de l'entreprise dirigée par Lucien X... ayant été victime d'une chute en voulant accéder à une tuyauterie située à 3m,30 du sol, X... a été poursuivi pour infraction à la législation du travail et pour blesures involontaires ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de blessures involontaires, après avoir écarté le premier chef de prévention, les juges relèvent que le travail qui avait été commandé au salarié "exigeait d'autres moyens de protection qu'un simple casque" et d que "le fait de ne pas avoir envisagé et utilisé d'autre moyen de prévention pour parer au risque de chute constitue l'imprudence et la négligence qui permettent de déclarer Jaselme coupable... de blessures involontaires prévues par l'article 320 du Code pénal" ; Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen, lequel ne peut donc qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-02-12 | Jurisprudence Berlioz