Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01061 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLZN
AFFAIRE : [S] [J] [O] C/ S.A.S. MANYMMO, [F] [U] [U] [P], [B] [M] [V] [G], [D] [E] [Y], S.A.S. MANYMMO, [I] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [J] [O]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Marie TRAPADOUX, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S. MANYMMO,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [F] [U] [U] [P]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Céline QUINTIN, avocat au barreau de LYON
Madame [I] [C]
née le [Date naissance 6] 1981 en HONGRIE,
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Céline QUINTIN, avocat au barreau de LYON
Madame [B] [M] [V] [G]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Monsieur [D] [E] [Y]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 25 Juin 2024
Notification le
à :
Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS - 1559 (expédition)
Maître [X] [R] - 11182 (expédition)
Maître [T] [CG] - 3206 (expédition)
Maître [W] [ZW] - 1232 (grosse + copie)
Copie à :
Service suivi des expertises
Expert
Régie TJ
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [O] est propriétaire d’un appartement situé au 4ème étage d’un immeuble sis [Adresse 8] à [Adresse 18] ([Adresse 11]) soumis au statut de la copropriété.
Suivant acte du 26 juillet 2022, la SAS MANYMMO a acquis les lots de copropriété n° 17, 29, 51, 27 et 30 situés 3ème étage de ce même immeuble et pour partie à l'aplomb de l'appartement de Madame [S] [O].
La société y a fait réaliser des travaux portant sur la création d’un plateau unique, puis sur l'aménagement de cinq nouveaux lots d'habitation, n° 57, 58, 59, 60 et 61, qui correspondent à des appartements individuels, outre un sas privatif commun auxdits lots et constituant le lot n° 56.
Maître [MN] [L], commissaire de justice mandaté par le Syndicat des copropriétaires, a dressé un procès-verbal de constat en date des 04 et 08 août 2022, portant sur les dégradations présentes dans l'appartement de Madame [S] [O] et dans les parties communes de l'immeuble.
La SAS MANYMMO a fait appel à Monsieur [VR] [N], qui a produit un rapport sur la modification de la distribution des cloisons intérieures, en date du 08 septembre 2022. Il a conclu que la charge apportée par le cloisonnement des nouveaux lots était minorée et que les travaux entrepris ne modifiaient pas la solidité des planchers.
Le 28 septembre 2022, la SAS CIMEO a établi un rapport recommandant l'exécution de travaux de renforcement du plancher haut du R+3, ainsi que de certaines poutres des logements de Monsieur [K] et Madame [O] au R+4. Il a émis l'hypothèse selon laquelle des fissures et la mise en compression du carrelage de la cuisine de l'appartement de cette dernière pourraient être en lien avec les travaux exécutés dans les lots de la SAS MANYMMO.
Au cours de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 novembre 2022, les résolutions concernant les travaux de la SAS MANYMMO ont été rejetées, à l’exception de celle relative à la remise en état des parties communes de l’immeuble.
Par acte authentique en date du 19 octobre 2022, le lot n° 61 et 1/5 du lot n° 56 ont été vendus par la SAS MANYMMO à Madame [I] [C] et Monsieur [F] [P].
Par acte authentique en date du 09 décembre 2022, le lot n° 57 et 1/5 du lot n° 56 ont été vendus par la SAS MANYMMO à Monsieur [D] [Y] et Madame [B] [G].
Le 14 décembre 2024, Maître [Z] [LW] a établi un nouveau procès-verbal de constat portant sur l'aggravation et la généralisation des dommages visibles dans l'appartement de Madame [S] [O], ainsi que sur ceux des appartements de Mesdames [A] et [CX] au R+2, et des parties communes.
Dans son rapport daté du 13 mars 2023, le Cabinet SARETEC, mandaté par la MAIF, assureur de Madame [O], a confirmé la présence de microfissures généralisées sur les cloisons de l'appartement, ainsi que sur le carrelage du séjour et de la cuisine.
Les échanges entre les parties n'ont pas permis de trouver une issue amiable au litige.
Par actes de commissaire de justice en date des 24, 27 et 28 mai 2024, Madame [S] [O] a fait assigner en référé
la SAS MANYMMO ;Madame [I] [C] ;Monsieur [F] [P] ;Monsieur [D] [Y] ;Madame [B] [G] ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l'audience du 25 juin 2024, Madame [S] [O], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de:
ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans ses conclusions ;débouter la SAS MANYMMO de ses prétentions ;statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS MANYMMO, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, rejeter la demande d'expertise judiciaire ;condamner Madame [S] [O] à lui payer la somme de 1000,00 euros au titre de la violation de domicile, ainsi qu'au retrait des photographies sur tout support détenu par elle, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;condamner Madame [S] [O] à lui payer la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves ;réserver les dépens.
Madame [I] [C] et Monsieur [F] [P], représentés par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
Monsieur [D] [Y] et Madame [B] [G], représentés par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ce texte que l'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757), ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
Par ailleurs, l’absence de preuve des faits dont l'existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction fondée sur ce texte, celle-ci ayant précisément pour objet d’obtenir ou d'établir cette preuve (Civ. 2, 17 février 2011, 10-30.638 ; Civ. 2, 03 septembre 2015, 14-20.453 ; Civ. 3, 07 novembre 2019, 18-20.332).
En l'espèce, alors que les travaux de démolition des cloisons des lots de la SAS MANYMMO situés au 3ème étage ont débuté le 1er août 2022 :
le procès-verbal de constat des 04 et 08 août 2022 décrit l'appartement de Madame [S] [O], au 4ème étage, comme étant en bon ou très bon état, hormis quelques fissures sur le mur mitoyen Ouest du séjour, la cheminée, et les murs de la cuisine ;Monsieur [VR] [N] s'est prononcé sur l'incidence de la modification des cloisonnements sur la charge du plancher bas du R+3, ce que confirme le rapport de la SAS CIMEO (p. 4), mais pas sur la question de savoir si les cloisons déposées étaient devenues semi-porteuses ;
la SAS CIMEO a indiqué que la fissure entre la cloison et le plafond de la cuisine, ainsi que celles au droit de cadre de porte ou de joints entre plaques de plâtre « pourraient s'expliquer par les vibrations générées par les travaux de démolition du plancher » et que « Il est noté dans la cuisine une légère mise en compression de certains carreaux. Cette mise en compression pourrait s'expliquer par un fléchissement du plancher bas » (p. 8). Le bureau d'étude ne s'est pas prononcé sur le caractère éventuellement semi-porteur des cloisons déposées au R+3, n'a pas exclu toute existence de fléchissement, mais a seulement indiqué n'avoir pas observé « de fléchissement important des poutres principales » et que les travaux ne fragilisaient pas la structure du bâtiment ;
le procès-verbal de constat du 14 décembre 2022 permet de constater que des fissures sont apparues sur les carreaux du séjour et de la cuisine, décrits au mois d’août comme « en très bon état », ainsi qu'une aggravation et une généralisation des fissures sur les cloisons et murs de l'appartement ;
le cabinet SARETEC considère, dans son rapport du 10 mars 2023, que « les cloisons de distribution non porteuses au 3ème ont stoppé le fléchissement naturel du plancher bois. A la suite de la dépose des cloisons le plancher bois a pris la position qui aurait été la sienne en l'absence de cloisons. Le léger fléchissement est à l'origine des fissures dans le logement supérieur. » (p. 3/8 ; idem p. 6 et 7/8) ;
la société PRO DETECTION a enfin indiqué, le 19 mars 2024, que les multiples fissures constatées, dont celles de l'appartement de Madame [S] [O], n'avaient pas pour origine une infiltration d'eau.
Il résulte de ces éléments qu'il est plausible, sinon probable, que les désordres apparus dans l'appartement de Madame [S] [O] après que les travaux de démolition ont été engagés dans les lots de la SAS MANYMMO lui soient imputables.
L'opposition de la SAS MANYMMO à la demande d'expertise repose sur une lecture particulièrement partiale et sélective des pièces produites par la Demanderesse, dont il ne saurait être affirmé, sinon avec la mauvaise foi dont elle fait preuve, qu'elles seraient suffisantes pour conclure qu'une expertise judiciaire ne serait pas de nature à éclairer l'origine des désordres constatés dans le bien de Madame [S] [O].
Au contraire, la position qu'elle adopte dans le cadre de la présente instance témoigne de la nécessité pour Madame [S] [O] de disposer d'éléments à la force probante incontestable avant de prendre une décision sur les suites à donner à l'apparition de ces désordres.
Ces éléments rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de la SAS MANYMMO dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [S] [O] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Madame [S] [O] et d'ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur la demande indemnitaire provisionnelle de la SAS MANYMMO
L'article 9, alinéa 1, du code civil dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. »
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
En l'espèce, si la prise par Madame [S] [O] de photographies des travaux de démolition au sein des lots de la SAS MANYMMO est susceptible de témoigner de la commission d'une violation de domicile par la Demanderesse, elle était appelée par la nécessité pour elle de se constituer une preuve de la nature et de l'étendue des travaux réalisés dans les lots de la société, dont sont susceptibles de résulter les dommages subis dans son propre appartement, ce d'autant plus que la SAS MANYMMO se prévaut aujourd'hui de l'ancienneté des travaux et du dépérissement des preuves pour s'opposer à la demande d'expertise.
D'autre part, cette dernière ne rapporte aucun élément probant de nature à démontrer l'étendue du préjudice allégué, nécessaire pour fonder l'obligation indemnitaire dont elle sollicite le paiement provisionnel, de sorte que le principe même de l'existence d'un préjudice n'est pas établi, sinon par le mécontentement de la Défenderesse de voir exposer la nature et l'ampleur des travaux réalisés.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
III. Sur la demande de retrait sous astreinte des photographies des travaux prises par Madame [S] [O]
L'article 9, alinéa 2, du code civil dispose : « Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée: ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. »
En application de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l'espèce, si les personnes morales disposent, notamment, d'un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d'une atteinte à la vie privée au sens de l'article 9 du code civil, de sorte que la SAS MANYMMO ne peut invoquer l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant d'une telle atteinte (Civ. 1, 17 mars 2016, 15-14.072).
En l'absence de trouble manifestement illicite, la prétention ne saurait prospérer.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, Madame [S] [O] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [UH] [H]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 22]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 19], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance;
se rendre sur les lieux, [Adresse 8] à [Localité 20], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l'existence des désordres affectant les parties privatives de son appartement (lot n° 19) allégués par Madame [S] [O] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [S] [O], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [S] [O] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 19], avant le 28 février 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 28 février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SAS MANYMMO, au titre de la violation de domicile ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de retrait sous astreinte des photographies prises par Madame [S] [O] ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [S] [O] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 19], le 25 novembre 2024.
Le Greffier Le Président