Cour de cassation, 28 novembre 1991. 89-10.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.581
Date de décision :
28 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maubeuge, dont le siège est place de Wattignies à Maubeuge (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Luis X..., demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maubeuge, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.431-2 du Code de la sécurité sociale et 2244 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer partiellement prescrite l'action en remboursement d'arrérages de rente d'accident du travail intentée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge à M. X..., l'arrêt attaqué énonce que la réclamation adressée à l'intéressé le 9 avril 1987 n'a pas interrompu la prescription ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière de procédure du contentieux de la sécurité sociale, une telle mise en demeure vaut commandement interruptif de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maubeuge, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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