Texte intégral
N° RG 24/03347 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYSD
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Cherbourg-en-Cotentin en date du 10 juin 2024 condamnant M. [L] [K] né le 08 Septembre 1987 à [Localité 1] (UKRAINE) à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du préfet de la Manche en date du 17 septembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [L] [K] ayant pris effet le 19 septembre à 08h45 ;
Vu la requête du préfet de la Manche tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [L] [K] ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Septembre 2024 à 12h25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [L] [K] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ;
Vu l'appel interjeté le 24 septembre 2024 à 09h00 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 10h50, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 24 septembre 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 23 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l'égard de M. [L] [K] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Manche,
- à Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, choisi exerçant son droit de suite,
- à Mme [W] [E], interprète en langue russe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [K];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [W] [E], interprète en langue russe, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Manche et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [L] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN assistant son client à Oissel ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les conclusions écrites et pièces de Me Vincent SOUTY, en date du 24 et 25 septembre 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
M. [L] [K] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [L] [K] a été condamné le 10 juin 2024, par le tribunal correctionnel de Cherbourg (50), à une peine de 6 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans pour des faits constitutifs d'infraction à la législation sur les stupéfiants.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté préfectoral du 17 septembre 2024, notifié le 19 septembre 2024, à l'issue de sa levée d'érou.
Par requête du 22 septembre 2024, le Préfet de la Manche a sollicité l'autorisation de prolonger la rétention administrative de M. [L] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la requête du Préfet.
Aux termes de sa déclaration d'appel, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen soutient que M. [L] [K] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et représente une menace pour l'ordre public.
A l'audience, M. [L] [K] , assisté de son conseil, fait valoir:
- l'irrégularité du recours à la visioconférence et l'absence de copie du dossier remise à son conseil
- l'irrespect du principe contradictoire lors de son audition, dans le cadre d'une enquête adminsitrative, alors qu'il était incarcéré
- l'irrégularité tenant à l'absence de recherche d'un interprète pouvant se déplacer, au recours à un interprète par téléphone et à la communication du numéro de téléphone des services de police
- l'absence d'arrêté fixant le pays de renvoi,
- l'absence de perspectives d'éloignement et l'insuffisance des diligences incombant à l'administration française
- l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative
- l'irrégularité de la notification de ses droits tenant à l'indication d'un délai de contestation erroné
- l'erreur manifeste d'appréciation
- le détournement de procédure
- l'irrespect de l'article 8 de la CEDH et l'atteinte disproportionnée à sa vie familiale
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 23 Septembre 2024 est recevable.
Sur le fond
*sur le recours à la visioconférence et la mise à disposition d'une copie du dossier au requérant :
L'article L743-7 du CESEDA dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Le Conseil constitutionnel, saisi en contrôle a priori, a jugé les dispositions relatives aux nouvelles modalités d'audience devant le JLD conformes à la Constitution (Décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024).
Il est de jurisprudence constante que l'audience ne peut se tenir à l'intérieur même du centre.
Le recours à la visioconférence est encore subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux relevant du ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28).
Tant le Conseil d'Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d'audience n'étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
En l'espèce, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'Ecole de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative mais dans des locaux totalement indépendants du centre lui-même. Ces salles ne sont pas reliées aux bâtiments composant le centre, sont accessibles au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant leur accès du centre de rétention. Aucun élément de la procédure ne permet de supposer que les deux portes de la salle aient été fermées. Il n'est pas davantage allégué ni justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l'audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.
L'audience s'est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et au sein des locaux du centre de rétention, dans une salle spécialement aménagée à cet effet et attribuée notamment au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l'audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet par le greffe.
Une copie du dossier a été mise à disposition du requérant et son conseil, qui est intervenu en première instance, a eu accès à l'entier dossier sur support papier. Par suite, aucun grief n'apparaît caractérisé.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
*sur l'absence d'avis au procureur de la République du lieu de rétention administrative :
L'absence d'information donnée au procureur de la République du lieu de rétention est inopérante dans la mesure où le procureur de la République du lieu de notification de la décision de placement en rétention administrative a été avisé du placement, ce qui est le cas en l'espèce. Par suite, le moyen de ce chef sera rejeté.
*sur l'audition préalable au placement en rétention administrative :
Attendu qu'il est de jurisprudence établie (C. Cass. : civ.1e, 21/11/18, 18.11421 (publié au bulletin) que les garanties procédurales qui assurent à l'étranger, notamment au chapitre III de la directive retour n° 2008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d'être entendu, avec une assistance juridique, sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s'appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire ;
Que le moyen selon lequel M. [L] [K] n'a pas bénéficié, lors de son audition du 29 août 2024, d'un interprète, de l'assistance d'un conseil et d'un délai suffisant pour présenter ses observations apparaît par suite inopérant et sera rejeté ;
*sur le recours à un interprétariat par téléphone et l'absence de communication des coordonnées de l'interprète :
M. [L] [K] critique le fait qu'il n'ait pas été recherché un interprète pouvant se déplacer et que les coordonnées personnelles de l'interprète ayant officié lors de son placement en rétention administrative ne lui aient pas été communiquées.
Il résulte du dossier, que Mme [U] [T], interprète en langue ukrainienne, inscrite sur les listes de la cour d'appel de Caen, a déclaré qu'elle ne pouvait se déplacer au service mais qu'elle pouvait pratiquer l'interprétariat téléphonique.
Mme [U] [T] a élu domicile au siège de la direction interdépartementale de la police nationale de la Manche et un numéro de téléphone permettant de la joindre a été mentionné lors de la notification de ses droits à M. [L] [K].
Aucune disposition n'impose aux services de police de rechercher un autre interprète dans une telle hypothèse.
M. [L] [K] a ainsi reçu l'information sur les droits dont il bénéficiait dans une langue qu'il comprend et a pu les exercer à son arrivée au centre de rétention de [Localité 2], de sorte qu'aucun grief n'apparaît caractérisé.
Par suite, le moyen de ce chef sera rejeté.
*sur l'absence d'arrêté fixant le pays de renvoi :
L'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.
L'article L. 741-2 du même code ajoute que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Il s'ensuit que l'absence ou l'annulation d'une décision fixant le pays de renvoi n'interdit pas le recours à la rétention administrative ou ne justifie pas sa mainlevée immédiate.
Attendu en l'espèce que M. [L] [K] a été condamné le 10 juin 2024, par le tribunal correctionnel de Cherbourg à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, qu'une requête aux fins de réadmission a été présentée aux autorités espagnoles le 19 septembre 2024,
Que le moyen selon lequel celui-ci ne pouvait être placé en rétention administrative faute d'arrêté fixant le pays de renvoi le concernant est par conséquent inopérant ;
*sur les perspectives d'éloignement et les diligences incombant à l'administration française :
M. [L] [K] est titulaire d'un titre de séjour en Espagne valide et une demande de réadmission a été présentée aux autorités espagnoles.
Rien n'apparaît, à ce jour, faire obstacle à son éloignement et l'administration française ne peut être tenue responsable du délai de réponse apporté par l'autorité étrangère, saisie dès la notification du placement en rétention.
*sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative :
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Sur l'appréciation des garanties de représentation, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Le préfet a notamment retenu les motifs suivants :
- l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation le 10 juin 2024 à une peine d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans;
- il dispose d'un passeport et d'un titre de séjour en Espagne valide,
- il ne rapporte pas la preuve d'attaches familiales en France ni d'une résidence stable et effective dans ce pays,
- il représente une menace pour l'ordre public.
A la date à laquelle le préfet a statué, il pouvait considérer, notamment au regard d'un départ à brève échéance, que le maintien en rétention de l'intéressé se justifiait pour permettre l'éloignement.
Le moyen n'est donc pas fondé.
*sur la notification des droits afférents au placement en rétention administrative :
M. [L] [K] fait valoir que le délai de contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative a été porté à sa connaissance comme étant de 48 heures au lieu des quatre jours prévus par l'article L. 741-10 du CESEDA.
Néanmoins, il a pu se faire assister d'un avocat et interjeter appel dans le délai légal, de sorte qu'aucun grief n'apparaît caractérisé.
*sur l'erreur manifeste d'appréciation :
En l'espèce, le préfet s'est fondé sur l'insuffisance des garanties de représentation de M. [L] [K], considérant l'absence de titre de séjour en France, d'attaches familiales et de résidence stable en France et la menace qu'il représente pour l'ordre public, caractérisée par l'interdiction judiciaire du territoire français qui lui a été faite et par la gravité des faits pour lesquels il a récemment été condamné.
En privilégiant par conséquent le placement en rétention sur l'assignation à résidence, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
*sur le détournement de procédure :
Le placement en rétention de M. [L] [K] a été décidé sur la base légale d'une l'interdiction judiciaire du territoire français et fondé sur les motifs susmentionnés, liés à la menace pour l'ordre public et à l'insuffisance des garanties de représentation.
Aucun détournement de procédure n'apparaît donc caractérisé.
*sur le respect de l'article 8 de la CEDH :
Attendu que l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme pose le principe selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
Qu'une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français, et qui refuse de partir par ses propres moyens, constitue une ultime procédure afin de faire respecter une décision administrative ; qu'une telle procédure est encadrée afin d'être limitée dans le temps et être strictement proportionnée à l'objectif de reconduite à la frontière poursuivi ; qu'elle n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale;
Qu'en l'espèce, l'intéressé expose avoir une compagne qui vit en Espagne et a deux enfants; qu'il en résulte que la mesure de rétention, qui est temporaire, ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale;
Que le moyen est donc inopérant et sera rejeté ;
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.
Eu égard au sens de cette décision, il n'y a pas lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République de Rouen à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [L] [K] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant,
Infirme l'ordonnance rendue le 23 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la décision prononcée à l'encontre de M. [L] [K] régulière,
Ordonne en conséquence le maintien en rétention de M. [L] [K] pour une durée de vingt-six jours ;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Rouen, le 25 septembre 2024 à 15h30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.