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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-41.706

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.706

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Friedrich, dont le siège est à Geudertheim (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1993 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant à Wingersheim (Bas-Rhin), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Friedrich, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1979 en qualité d'ouvrier serrurier par la société Friedrich, dont le dirigeant est son oncle, a été licencié pour faute grave le 26 juin 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mars 1993) d'avoir dit que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Friedrich à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur avait soutenu dans la lettre de licenciement que certaines malfaçons étaient tellement caractérisées qu'elles révélaient que le salarié sabotait volontairement et délibérément son travail ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a admis que le motif de licenciement, faisant grief au salarié d'avoir mal exécuté un escalier, était réel, mais qui n'a pas recherché si les malfaçons imputables à M. X... ne révélaient pas son intention de nuire, justifiant son licenciement pour faute grave, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié si le comportement de celui-ci crée un trouble caractérisé au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Friedrich est une entreprise familiale ; que, dès lors, en rejetant les attestations Stall, Hoenen, Daeffler et Friedrich établissant le comportement désinvolte et arrogant reproché à M. X..., aux motifs que ces attestations, relatives à des propos tenus dans des lieux privés lors de rencontres d'amis ou de membres de la famille, ne pouvaient être invoquées utilement pour caractériser le comportement du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et, par fausse application, l'article 9 du Code civil ; alors, encore, que l'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à tenir compte de griefs antérieurs mais déjà sanctionnés ; que, dès lors, en refusant de prendre en compte les absences non justifiées des 5 et 25 mai 1987, au motif que celles-ci avaient déjà été sanctionnées, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-44, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, enfin, subsidiairement, que la cause sérieuse est celle qui revêt une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail ; que son existence s'apprécie à la date où le licenciement est prononcé ; que, dès lors, la cour d'appel, en considérant que le caractère sérieux du licenciement de M. X... n'était pas établi, au seul motif que celui-ci n'avait fait l'objet d'aucun reproche pendant plusieurs années, tout en admettant que certains des motifs du licenciement étaient réels, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le premier grief se rapportait à des propos tenus par le salarié en dehors de son lieu de travail et fait ressortir que ces propos n'avaient pas créé de trouble caractérisé au sein de l'entreprise, que les absences avaient déjà été sanctionnées et que le fait de sabotage d'un portail n'était pas établi, la cour d'appel a relevé que les deux seuls griefs qui pouvaient être retenus, soit l'exécution défectueuse d'un escalier et les retards d'horaire, n'étaient pas sérieux ; Attendu, dès lors, qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, d'une part, pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; qu'elle a, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Friedrich, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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