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Cour d'appel, 12 décembre 2002. 1999/03436

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1999/03436

Date de décision :

12 décembre 2002

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Texte intégral

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A PA/CW R.G. N° 2 A 99/03436 Minute N° 2 M 1259.2002 Copies exécutoires à : Maîtres LAISSUE-STRAVOPODIS & BOUDET Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL & DUBOIS Le 12 décembre 2002 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 12 DECEMBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Marc SAMSON, Président de Chambre Christian CUENOT, Conseiller Philippe ALLARD, Conseiller Greffier ad hoc présent aux débats : Michèle MANGUIN Greffier présent au prononcé : Nathalie NEFF DEBATS en audience publique du 06 novembre 2002 ARRET CONTRADICTOIRE du 12 décembre 2002prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : DEMANDE EN PAIEMENT OU EN INDEMNISATION FORMEES PAR UN AUTRE INTERMEDIAIRE APPELANTS et défendeurs : 1 - Monsieur X... Y... demeurant 1, rue d'Epernay 67300 SCHILTIGHEIM 2 - Monsieur Ernest Y... demeurant même adresse représentés par Maîtres LAISSUE-STRAVOPODIS & BOUDET, avocats à COLMAR INTIMEE et demanderesse : La S.A. CREDIT DU NORD représentée par son représentant légal ayant son siège social 28, Place Rihour 59800 LILLE représentée par Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL & DUBOIS, avocats à COLMAR plaidant : Maître Marie-Eve MANGOLD, avocat à STRASBOURG Par jugement du 4 juin 1999, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a, après avoir considéré que la société CREDIT DU NORD avait exécuté son mandat d'assistance, condamné solidairement X... et Ernest Y... à payer à cette société la somme de 422.100 F soit 64.348,73 ä au titre de ses honoraires, ordonné l'exécution provisoire du jugement, condamné solidairement les consort Y... aux dépens et au paiement de 762,24 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par déclaration faite le 5 juillet 1999, les consorts Y... ont interjeté appel de cette décision. Suivant conclusions remises au greffe le 25 mai 2001, les consorts Y... qui se prévalent de la clause compromissoire insérée dans le contrat de mandat litigieux et qui soutiennent d'une part que la société CREDIT DU NORD ne démontre pas avoir pris contact avec la société SONEPAR, d'autre part qu'elle n'a eu aucun rôle dans les négociations qui ont abouti à la cession de leurs parts et actions à la société CGE DISTRIBUTION, demandent à la Cour de : - déclarer les concluants recevables et bien fondés en leur appel ; - infirmer le jugement prononcé le 4 juin 1999 ; - dire que la juridiction saisie était incompétente par application de l'article 1458 du nouveau code de procédure civile, seul le tribunal arbitral désigné par le mandat du 11 août 1993 pouvant connaître du litige et renvoyer la société CREDIT DU NORD à saisir ce tribunal arbitral ; - subsidiairement, déclarer la société CREDIT DU NORD irrecevable et mal fondée en sa demande ; - l'en débouter ; - condamner la société CREDIT DU NORD à leur verser une indemnité de 20.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - condamner la société CREDIT DU NORD aux entiers dépens de première instance et d'appel. Suivant conclusions remises le 28 septembre 2001, la société CREDIT DU NORD qui fait valoir d'une part que la règle de l'imparité des arbitres n'est pas respectée par la clause compromissoire et que les parties n'ont pas renoncé à la faculté de faire appel, d'autre part que la société CGE DISTRIBUTION est une filiale du groupe SONEPAR auquel le dossier des appelants avaient été soumis, que la concluante a conseillé ses clients durant les négociations et que, dans l'hypothèse même où la concluante n'aurait pas participé aux négociations, la commission litigieuse est due puisque l'absence d'assistance résulte du seul fait des consorts Y..., prie la Cour de : - déclarer l'appel de MM. Y... irrecevable et mal fondé ; - dire que la clause d'arbitrage figurant dans la convention du 11 août 1993 est réputée non écrite par application des articles 1453, 1459 et 1446 du nouveau code de procédure civile et qu'en conséquence, l'exception d'incompétence est mal fondée ; - en cas d'infirmation du jugement du chef de la compétence, statuer néanmoins sur le fond du litige par application des articles 79 et 1482 du nouveau code de procédure civile ; - au fond, constater que les consorts Y... sont redevables de la somme de 422.100 F T.T.C. au titre des honoraires ; - en conséquence, confirmer le jugement rendu le 4 juin 1999 en toutes ses dispositions ; - condamner solidairement les consorts Y... aux entiers frais et dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2002. SUR CE, LA COUR : Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation, Attendu que le jugement entrepris a été signifié, à la requête de la société CREDIT DU NORD, le 25 juin 1999 ; que l'appel qui a été interjeté dans le délai requis, est régulier en la forme et recevable ; Attendu que désireux de vendre leurs parts sociales, les consorts Y... ont, le 11 août 1993, conclu un contrat dit "mandat de recherche de partenaires et de conseil en négociation" par lequel ils ont donné "mandat exclusif au CREDIT DU NORD de rechercher un partenaire susceptible d'entrer au capital de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS Y..., cette opération pouvant aller le cas échéant, jusqu'à la prise de contrôle, et de racheter ou de faire racheter par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS Y... tout ou partie des actifs de l'Entreprise individuelle Ernest Y...", pour une période d'un an, renouvelable "par tacite reconduction pour des périodes de six mois" ; que ce mandat, dont la validité n'est pas discutée, n'a jamais été dénoncé ; Attendu que le 14 avril 1997, les consorts Y... ont signé avec la société CGE DISTRIBUTION un protocole d'accord portant sur la cession, en plusieurs tranches, de 2010 puis de 990 parts de la société ETABLISSEMENTS Y... ; Attendu qu'arguant de ce que le protocole a été signé avec une filiale du groupe SONEPAR, la société CREDIT DU NORD poursuit le paiement de la commission prévue par le mandat ; Attendu que le mandat contient une clause compromissoire rédigée comme suit (paragraphe 9) : "Tous litiges ou difficultés d'interprétation entre les parties seront soumis à l'arbitrage de deux arbitres désignées par chacune des parties afin de trouver une solution d'accord. A défaut d'un accord entre les arbitres désignés, il sera demandé la désignation d'un tiers arbitre départiteur au Président du Tribunal de commerce de Paris auquel il est fait attribution de juridiction." Attendu qu'en vertu de l'article 1453 nouveau code de procédure civile, le tribunal arbitral doit être constitué d'un seul arbitre ou de plusieurs en nombre impair ; Attendu que la clause compromissoire convenue entre les parties qui exprime leur volonté de soumettre leurs différents à deux arbitres avec adjonction d'un troisième arbitre seulement en cas de désaccord entre les deux premiers viole les dispositions impératives de l'article 1453 précité ; qu'elle est nulle ; que l'exception d'incompétence soulevée par les consorts Y... doit être rejetée ; Mais attendu que le paragraphe 2 du mandat stipule : "Pendant cette période (la durée du contrat) le Mandataire sera seul habilité à prendre des contacts avec des partenaires potentiels.Dans un premier temps, le Mandataire proposera aux Mandants - une note de présentation anonyme du "Groupe Y...", - une liste diversifiée de partenaires potentiels, - une stratégie de négociation. Dans un deuxième temps, le Mandataire contactera avec l'accord préalable des Mandants les partenaires potentiels, procédera à la sélection des offres faites par ceux-ci et conduira les négociations en concertation étroite avec les Mandants jusqu'à la réalisation juridique de l'opération." Que le paragraphe 6 précise que "tout accord conclu par les Mandants avec une personne morale ou physique ayant un lien avec l'un des partenaires présentés par le Mandataire ouvrira droit à rémunération" selon les modalités arrêtées par les paragraphes 4 et 5 ; Attendu que la clause d'exclusivité dont bénéficiait la société CREDIT DU NORD (paragraphe 2), a restreint la liberté des consorts Y... qui n'étaient pas autorisés à "prendre des contacts" et, à plus forte raison, à négocier avec la société CGE DISTRIBUTION, filiale d'une entreprise qui figurait sur la "liste diversifiée de partenaires potentiels" annexée à son courrier du 4 novembre 1993 ; Attendu que la question de savoir si la société SONEPAR avait été "présentée" par la société CREDIT DU NORD apparaît dans ces conditions secondaire ; qu'en effet, dans l'hypothèse même où la société CREDIT DU NORD n'aurait jamais soumis le dossier de reprise de la société ETABLISSEMENTS Y... à la société SONEPAR et où elle serait restée totalement étrangère aux négociations ayant abouti au protocole d'accord du 14 avril 1997, il devrait être reproché aux consorts Y... d'avoir contrevenu à leur obligation de ne pas faire et d'avoir manqué de loyauté envers leur partenaire en dissimulant les discussions entreprises, et ceux-ci seraient redevables d'une indemnité d'un montant égal à celui de la commission promise en réparation de la perte de chance de bénéficier de cette commission occasionnée par leur faute contractuelle ; Attendu qu'en d'autres termes, en l'absence de toute discussion sur la mise en oeuvre proprement dite du mode de calcul arrêté par le paragraphe 4, la somme de 422.100 F est bien due par les consorts Y..., que ce soit à titre de commission, conformément au paragraphe 6, en cas de présentation de la société SONEPAR, ou que ce soit à titre de dommages et intérêts en raison de la violation de la stipulation d'exclusivité ; Attendu qu'il sera alloué à l'intimée une somme de 400 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que les dépens seront supportés par les appelants ; PAR CES MOTIFS ============== DECLARE l'appel régulier en la forme et recevable ; CONFIRME, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement MM. X... et Ernest Y... au paiement à la société CREDIT DU NORD de la somme principale de 422.100 F soit 64.348,73 ä et d'une somme de 5.000 F soit 762,24 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; CONDAMNE les consorts Y... à régler à la société CREDIT DU NORD une somme de QUATRE CENTS EUROS (400 ä) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement les appelants aux dépens. Et, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.

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