Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-13.090
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.090
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Germain X..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1995 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit de la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège social est 19-21, rue Chanzy, 72030 Le Mans, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances IARD, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er février 1995), que M. Angel X..., ayant prêté diverses sommes à son fils Germain et à la femme de celui-ci, Margaret Y..., pour leur permettre d'acquérir trois appartements à Tarbes, a été autorisé, par ordonnance sur requête du 20 mars 1981, à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur ces biens en garantie de sa créance;
que, par jugement du 7 octobre 1987, le tribunal de grande instance de Tarbes a condamné les ex-époux X...-Y..., dont le divorce avait été prononcé le 15 mars 1982, à payer à M. Angel X... la somme de 95 175 francs avec les intérêts de droit à compter du 13 mars 1981; que l'avocat de ce dernier, M. Bertrand, ayant omis de procéder à l'inscription définitive de son hypothèque judiciaire, la production de l'intéressé a été rejetée lors du jugement du 30 juin 1988 adjugeant certains biens immobiliers des ex-époux X...-Y... ;
que M. Angel X... ayant fait assigner son avocat en responsabilité professionnelle, ce dernier a reconnu cette responsabilité;
que l'assureur de M. Bertrand, les Mutuelles du Mans IARD, a versé 180 000 francs à M. Angel X..., lequel a signé, le 27 mars 1991, une quittance aux termes de laquelle il renonçait à tout recours ultérieur et subrogeait M. Bertrand et l'assureur dans ses droits contre Mme Y... et M. Germain X... ;
Attendu que M. Germain X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux Mutuelles du Mans la somme de 180 000 francs avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure de la régler, alors que, d'une part, si le mandataire professionnel ayant commis une faute à l'égard d'un client créancier est en droit de recourir subrogatoirement aux droits de ce créancier à l'encontre du débiteur de ce dernier, c'est à la condition qu'il ait préalablement désintéressé ledit créancier du montant intégral ou partiel de sa créance;
alors que, d'autre part, l'arrêt a présumé qu'à la date de la transaction, intervenue près de quatre ans après le jugement du 7 octobre 1987 visé dans la quittance, dans le cadre de la liquidation de la communauté des époux Y...-X... après divorce remontant à 1982, le mari était toujours débiteur de son père, à défaut par les Mutuelles du Mans, qui avaient la charge de la preuve, d'en justifier;
alors qu'à tout le moins, l'arrêt aurait dû rechercher si la somme réclamée par les Mutuelles du Mans correspondait bien au montant de la créance effective de M. Angel X... sur la communauté Y...-X...; alors qu'enfin, et en tout état de cause, l'arrêt ne pouvait faire entièrement droit à la demande en paiement des Mutuelles du Mans, en raison de la faute quasidélictuelle commise par son assuré, M. Bertrand, interdisant à ce coauteur du dommage de recourir pour le tout à l'encontre de tout autre coauteur ;
Mais attendu, sur les trois premières branches, que la cour d'appel, qui a retenu que la transaction intervenue avait eu pour objet de dédommager M. Angel X... de la perte subie par la faute de son avocat, en a exactement déduit que ce dernier se trouvait aussi tenu de la dette de M. Germain X... et qu'il était légalement subrogé, ainsi que son assureur, dans les droits de M. Angel X... contre M. Germain X..., dont l'arrêt constate que ni le principe, ni le montant n'étaient contestés ;
Attendu, enfin, que la règle rappelée par la dernière branche du moyen ne s'appliquant que dans le cas de concours de plusieurs auteurs à la réalisation d'un même préjudice, les effets de la subrogation ne pouvaient, en l'espèce, être limités à l'encontre du débiteur ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé dans les autres ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Germain X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Germain X... à payer à la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances IARD la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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