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Cour de cassation, 14 janvier 1991. 89-86.540

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.540

Date de décision :

14 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de Me HENRY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : 1°) La FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS et de L'EQUIPEMENT CFDT, 2°) La FEDERATION INTERNATIONALE des OUVRIERS du TRANSPORT, (ITF), 3°) X... Antoine, 4°) UNION LOCALE des SYNDICATS CFDT du BOULONNAIS, 5°) Z... Guy, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 1989, qui dans d les poursuites exercées contre Michel A... du chef d'usage d'attestations inexactes, après relaxe du prévenu, les a déboutés de leurs demandes ; Joignant les pourvois en raisons de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 161, alinéa 4, du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu A... des fins de la poursuite dirigée contre lui pour usage d'attestations faisant état de faits inexacts courant 1982 et 1983 devant une juridiction civile, et a déclaré les constitutions des parties civiles demanderesses irrecevables ; "aux motifs que, d'une part, le navire Global Med, battant pavillon libérien, était arrivé au port de BoulognesurMer, le 26 février 1979 pour charger du ciment, opération interrompue par une grève de l'équipage composé d'une quarantaine de matelots indiens ; que ceuxci avaient été soutenus par des membres du syndicat CFDT montés à bord, expulsés par ordonnance du 9 mars 1979 ; que le conflit s'était terminé fin mars ; qu'une action en justice avait été entreprise en juillet 1979 par la société Transorient Freight Transports Corporation contre la CFDT et la Fédération internationale des ouvriers du transports (ITF) ; qu'en cause d'appel, la société avait produit les attestations arguées de faux, selon lesquelles l'équipage aurait été séquestré à bord sans contact avec l'armement, le capitaine ni avec l'ambassade indienne ; que la réalité de l'occupation par les représentants du syndicat était établie ; qu'un témoin, Robert Y... (cote D 18), avait rapporté que le capitaine était menacé, retranché dans sa cabine, et avait peur d'être égorgé ; que l'inspecteur du service des renseignements généraux Marce (cote D 15) avait rapporté qu'une délégation de la CFDT s'était relayée constamment à bord du navire ; qu'il résulte également de la déposition du commissaire d'Andréa qu'un nouvel équipage envoyé par l'armateur avait été empêché de monter à bord ; qu'il ressort des déclarations mêmes de la partie civile Hanno qu'une permanence syndicale avait été installée jusqu'au 22 mars à bord du navire ; que si ces pièces d n'établissent pas une séquestration totale et violente de l'encadrement et l'absence de tout contact extérieur, l'ensemble du dossier ne permet pas plus d'en rapporter la preuve contraire ; qu'il est au moins établi que le navire a été occupé par des éléments extérieurs à l'équipage et qu'il en est résulté diverses contraintes ; "alors qu'il résulte tant de la déposition de l'inspecteur des services des renseignements généraux Marce que de celle du commissaire d'Andréa, ainsi visées, que la CFDT, par ses représentants, avait constitué un élément modérateur sans qu'il soit relevé à leur encontre la moindre violence physique ou verbale, ni la séquestration de qui que ce soit, ni quelque pression physique ou morale sur les marins en grève ; que, par suite, la Cour ne pouvait, sans se contredire, se fonder sur ces dépositions pour affirmer que si elles n'établissaient pas une séquestration totale et violente de l'encadrement et l'absence de tout contact extérieur, l'ensemble du dossier ne permettait pas plus d'en rapporter la preuve contraire ; "alors, en tout cas, que la Cour ne pouvait, de ce chef, s'abstenir de répondre aux conclusions des parties civiles exposantes se prévalant tant de ces dépositions écartant toute voie de fait que des dépositions convergentes du chef du service de la police de l'air et des frontières de BoulognesurMer et d'un journaliste ayant suivi la quasitotalité du mouvement ; "aux motifs que, d'autre part, les parties civiles ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de la fausseté des attestations produites par le prévenu, ni de celles établies par lui ; que sa connaissance de leur éventuelle fausseté n'est pas non plus établie car il est arrivé après les faits relatés pour mener les négociations, et s'est fondé sur les comptes rendus qui lui ont été faits par ses subordonnés qu'il n'avait aucune raison de suspecter ; que la fausseté des faits attestés, d'une part, et la mauvaise foi du prévenu, d'autre part, ne sont pas établies ; "alors que, de ce chef, les parties civiles exposantes faisaient valoir que le prévenu lui-même avait établi, le 27 avril 1982, une fausse attestation affirmant avoir constaté personnellement la détention du capitaine et de certains officiers, et avoir subordonné toute négociation à leur mise en liberté immédiate, affirmation réitérée devant le juge d'instruction ; que ces déclarations, réduites à néant par les constatations d des autorités de police, étaient destinées à donner du crédit aux fausses attestations relatives aux faits antérieurs, circonstance retenue dans le réquisitoire définitif de renvoi devant le tribunal correctionnel par le ministère public ; qu'il n'a pas été répondu à ce chef péremptoire des conclusions des parties civiles exposantes" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué telles que reprises au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, pour relaxer Michel A... du chef d'usage d'attestations inexactes, a exposé sans insuffisance ni contradiction, les motifs par lesquels elle a décidé que les faits reprochés au prévenu n'étaient pas établis ; Que dès lors les moyens proposés, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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