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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-10.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-10.082

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Simone Y..., demeurant La Briguetiane, impasse de la Lecque, 83140 Six-Fours-les-Plages, en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit : 1 / de la société Allianz via IARDT, société anonyme, venant aux droits de la société Via assurances IARD, dont le siège est ..., 2 / de la société Serva, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de M. Alfred X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Allianz Via IARDT, venant aux droits de la société Via assurances IARD, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les six signatures de Mme Y... portées sur l'attestation suscitée du 25 avril 1989, qui n'étaient pas arguées de faux, et celle figurant sur le bail à construction du 15 janvier 1975, se rassemblaient "fort", la plus ancienne ne pouvant manifestement pas être qualifiée de faux, que Mme Y... avait reconnu dans l'attestation du 25 avril 1989 qu'elle avait accordé à M. X... le droit de construire un bâtiment sur son terrain, et qu'il résultait d'un courrier de son conseil du 7 avril 1989 qu'à l'époque la propriété de M. X... sur le local incendié n'était pas contestée, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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