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Cour de cassation, 14 mai 2002. 98-19.966

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-19.966

Date de décision :

14 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Le Receveur principal des Impôts de Molsheim, comptable chargé du recouvrement agissant sous l'autorité du Directeur des services fiscaux du Bas-Rhin et du Directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre civile, section A), au profit de Mme Evelyne X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., 67200 Eckbolsheim, agissant ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme Modulespace, ayant son siège ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Cahart, conseillers, MM. Richard de la Tour, de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du Receveur principal des Impôts de Molsheim, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 50, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article 621-43, alinéa 3, du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 18 juin 1996, la société Modulespace, a été mise en liquidation judiciaire ; que le Receveur principal des Impôts de Molsheim (le receveur) a déclaré, le 17 septembre 1996, auprès de Mme X..., liquidateur, une créance d'un montant provisionnel de 349 587 francs au titre de diverses taxes ; que le 13 mai 1997, il a demandé au liquidateur son admission à titre définitif à concurrence de 35 947 francs ; que cette créance ayant figuré sur l'état des créances, déposé le 20 juin 1997, à titre provisionnel, le receveur a sollicité du juge-commissaire l'admission à titre privilégié et définitif de sa créance ; que cette demande a été rejetée pour tardiveté ; que la cour d'appel a confirmé la décision du juge-commissaire ; Attendu que pour rejeter la demande d'admission définitive de la créance, l'arrêt retient que le receveur, en déclarant auprès du liquidateur sa créance définitive préalablement déclarée à titre provisionnel, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 74 du décret du 27 décembre 1985, lequel "dispose clairement que le seul destinataire de la requête en admission définitive de la créance du Trésor public est le juge-commissaire" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le receveur avait, dans le délai fixé par le tribunal pour la vérification du passif et l'établissement définitif des créances fiscales, adressé au liquidateur, représentant des créanciers, en vue de l'admission définitive de sa créance, le titre établissant le montant définitif de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille deux.

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