Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00323 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4LJC
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE (la SELARL SELARLU CREZE)
C/
M. [C], [K] [R]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
immatriculé au RCS Aix en provence 381 976 448
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 4]
représentée par Maître Violaine CREZE de la SELARL SELARLU CREZE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [C], [K] [R]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre de crédit électronique du 24 janvier 2023, acceptée le 4 février 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (ci-après CREDIT AGRICOLE) a consenti à Monsieur [C], [K] [R] :
-un prêt n°00003410713 d’un montant de 154 486,00 euros remboursable en 300 mois au taux de 3,12%,
-un prêt n°00003410714 d’un montant de 17 000,00 euros remboursable en 300 mois au taux de 1%, destinés à financer l’acquisition d’une résidence principale située [Adresse 5] [Localité 3].
Compte tenu de l’absence de versement de salaires sur les comptes ouverts auprès du CREDIT AGRICOLE, malgré l’engagement de domiciliation de ses salaires de Monsieur [C] [R], le service des fraudes a été saisi et a constaté que les soldes étaient bas et que seuls des versements de la Caisse d’Allocations Familiales apparaissaient au crédit du compte bancaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juin 2023 le CREDIT AGRICOLE a adressé un courrier recommandé valant déchéance du terme, mettant en demeure l’emprunteur de payer la somme de 170 538,06 euros sous quinzaine, à l’adresse du bien financé, censé être la résidence principale de Monsieur [R], [Adresse 5] à [Localité 8]. Ce pli était retourné par les services postaux avec la mention suivant laquelle l’intéressé était inconnu à cette adresse.
Le CREDIT AGRICOLE a alors adressé un nouveau courrier identique à l’adresse à laquelle Monsieur [R] était domicilié avant l’octroi des financements par pli recommandé du 23 juin 2023. Ce pli était retourné à la banque avec la mention « pli avisé non réclamé ». Un courrier réitérant la mise en demeure a été de nouveau adressé le 4 août 2023 et est revenu revêtu des mêmes mentions.
Par acte d’huissier en date du 2 janvier 2024, CREDIT AGRICOLE a assigné Monsieur [K] [R] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de constater la déchéance du terme des contrats de prêt et condamner le défendeur au paiement du solde débiteur.
Au visa des articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile, le demandeur sollicite :
De voir condamner Monsieur [C] [R] au paiement de la somme de 164 380,67 Euros au titre du prêt n°00003410713 outre intérêts de retard au taux de 6,12% du 10 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement - la somme de 17 842,86 Euros au titre du prêt n°00003410714 outre intérêts de retard au taux de 4% du 10 novembre 2023 jusqu’a parfait paiement,
Condamner Monsieur [C] [R] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civileLe condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maitre CREZE avocat aux offres de droit,
Au soutien de ses prétentions, CREDIT AGRICOLE affirme que les contrats de prêts ont été octroyés au regard d’éléments de solvabilité, et notamment un contrat de travail et des bulletins de salaires, qui se sont révélés faux au terme d’une enquête interne, ce qui constitue une cause contractuelle de déchéance du terme et d’exigibilité des prêts.
Monsieur [Y] [R], régulièrement assigné à étude, n'a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Après clôture de l'instruction ordonnée le 8 avril 2024, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 26 septembre 2024. Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 474, alinéa 1er, du code de procédure civile, toutes les parties n’ayant pas comparu, la présente décision, susceptible d'appel, est donc réputée contradictoire à l'égard de tous.
Sur le paiement du solde débiteur
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce, le CREDIT AGRICOLE verse aux débats, les deux contrats de prêt signés électroniquement par [C] [R] le 4 février 2023, ainsi que les tableaux d’amortissement et décomptes de créance.
Il ressort notamment de l’article 13 des conditions générales de l’offre de prêt acceptée, que la déchéance du terme et l’exigibilité des prêts étaient encourues, après mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours « en cas de manœuvres frauduleuses ou dolosives, notamment en cas de fausses déclarations… sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du présent financement à l’emprunteur ».
En cas de déchéance du terme, les contrats de prêt stipulent que la banque pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, au taux d’intérêt de retard égal à celui du prêt, outre une indemnité égale à 7% des sommes dues en capital et en intérêts échus.
Il ressort des pièces versées par la banque et notamment un mail du service des fraudes du CREDIT AGRICOLE en date du 22 mai 2023 que les relevés de compte produits par [C] [R] sont falsifiés, ce dernier ne recevant pas de salaire de la part de la société ART DECO mais uniquement des versements de la caisse d’allocation familiales. Par ailleurs, les montants figurant sur les relevés de compte produits par [C] [R] lors de l’obtention du prêt ne correspondent pas aux montant figurant sur les bulletins de salaire produits. Ainsi [C] [R] a bien versé des faux documents en vue de l’obtention de ces prêts.
Il résulte des courriers de mise en demeure adressées les 9 et 23 juin et 4 août 2023 aux deux adresses connues de Monsieur [R], dont celle du bien objet des prêts consentis, que la déchéance des prêts est acquise conformément aux conditions générales des offres de prêt.
Compte-tenu de l'absence de preuve de remboursement des sommes dues au titre de ses contrats de prêt, Monsieur [R] sera condamné au paiement des sommes de :
164 380,67 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,12% à compter du 10 novembre 2023 au titre du prêt n°0000341071317.842,86 euros outre intérêts au taux contractuel de 1%, à compter du 10 novembre 2023, jusqu’au parfait règlement de la totalité des sommes au titre du prêt n°00003410714
Compte tenu des dispositions contractuelles précitées, le taux d’intérêt majoré de trois points sollicité par le CREDIT AGRICOLE n’apparait pas justifié dans la mesure où celui-ci n’est dû qu’en cas de défaillance de l’emprunteur sans déchéance du terme et que l’indemnité correspondant à 7% des sommes dues encourue en cas de déchéance du terme est comprise dans les sommes accordées au CREDIT AGRICOLE.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il y a lieu de condamner Monsieur [R] qui succombe aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître CREZE, avocat aux offres de droit.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il y a lieu de condamner [C] [R] à verser à CREDIT AGRICOLE la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire :
CONDAMNE Monsieur [C] [R] au paiement des sommes de :
164 380,67 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,12% à compter du 10 novembre 2023 au titre du prêt n°0000341071317.842,86 euros outre intérêts au taux contractuel de 1%, à compter du 10 novembre 2023, jusqu’au parfait règlement de la totalité des sommes au titre du prêt n°00003410714
CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître CREZE, avocat aux offres de droit ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à verser à la société CREDIT AFGRICOLE la somme de mille cinq cent euros (1500) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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