Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Madeleine Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier (section industrie), au profit de la société Bailly, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 1er, et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 18 mai 1990 par la société Bailly ; qu'elle a été licenciée pour faute par lettre du 7 septembre 1996 ;
Attendu que, pour dire que le licenciement de Mme X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont relevé que le différend sur les horaires notés a fait naître un climat de suspicion légitime de la part de l'employeur et des salariés travaillant avec elle ;
que le comportement de Mme X... a entraîné une perte de confiance vis-à-vis de son employeur qui était en droit d'y mettre un terme par son licenciement ;
Attendu, cependant, qu'un licenciement fondé sur une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des faits objectifs, que la perte de confiance ne constitue par un motif de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'ils n'avaient relevé aucun fait objectif imputable à la salariée, les juges du fond ont violé les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dole ;
Condamne la société Bailly aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment