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Cour de cassation, 22 février 1994. 93-81.102

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.102

Date de décision :

22 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mokhtar, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 19 août 1992, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une interdiction du territoire français ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'aux termes de l'article 568 du Code de procédure pénale, les parties ont un délai de cinq jours francs, après celui où la décision attaquée a été prononcée, pour se pourvoir en cassation ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mokhtar X... était représenté à l'audience du 12 août 1992, par son conseil qui a été entendu ; qu'à l'issue des débats la cour d'appel a mis l'affaire en délibéré et après que le président en eut donné avis, conformément aux prescriptions de l'article 462 du Code de procédure pénale, a renvoyé le prononcé de la décision au 19 août 1992, qu'à cette dernière date l'arrêt a été effectivement prononcé ; Que c'est le 3 février 1993 seulement que le demandeur s'est pourvu en cassation par déclaration au greffe de la cour d'appel ; Que dès lors le pourvoi est tardif ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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