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Cour d'appel, 30 août 2024. 22/02159

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02159

Date de décision :

30 août 2024

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00353 30 Août 2024 --------------- N° RG 22/02159 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ4J ------------------ Pole social du TJ de METZ 22 Juillet 2022 21/00460 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU trente Août deux mille vingt quatre APPELANT : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif service AT/MP [Localité 4] ayant siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Mme [U], munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [O] [X], né le 17 mai 1936, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL »), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (« CDF »), du 13 novembre 1950 au 30 avril 1986 au sein des puits de [Localité 7], [Localité 5] et [Localité 6]. Durant cette période, il a occupé les postes suivants : Trieur du 13/11/1950 au 23/02/1953, Apprenti-Mineur du 24/03/1953 au 09/03/1953, Piqueur du 01/07/1957 au 20/04/1964, Piqueur instructeur du 21/04/1964 au 31/01/1979, Equipeur déséquipeur du 01/01/1979 au 31/12/1980, Installateur taille du 01/01/1981 au 01/12/1985, Elargisseur galerie charbon du 02/12/1985 au 30/04/1986. En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après « ANGDM »), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF. Le 19 avril 2016, M. [O] [X] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après « la caisse » ou « CANSSM ») une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le docteur [P] le 19 avril 2016 attestant de « petites plaques pleurales calcifiées de la plèvre diaphragmatique à droite comme à gauche et petite plaques pleuras non calcifiées postéro-supérieure gauche». La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante. Par décision du 28 novembre 2016, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [O] [X] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles. Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 1er février 2017. Le conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 29 juin 2017 (n°3226), tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les puits de [Localité 7], [Localité 5] et [Localité 6] étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale). Selon requête du 16 novembre 2017, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle afin de contester cette décision. La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines. Par jugement du 22 juillet 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : déclaré l'Etat, représenté par l'ANGDM, recevable en son recours, déclaré opposable l'Etat, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge du 28 novembre 2016 par l'assurance maladie des mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie diagnostiquée selon certificat médical initial du 19 avril 2016, déclarée par Monsieur [O] [X] au titre du tableau 30B, Condamné l'Etat, représenté par l'ANGDM, aux entiers frais et dépens de l'instance. Par acte remis au greffe le 30 août 2022, l'ANGDM, représentant l'Etat, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 4 août 2022. Par conclusions du 10 juin 2024 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, l'ANGDM, représentant l'Etat, demande à la cour de : A titre principal, infirmer le jugement du 22 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz. Déclarer inopposable à l'Etat, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle datée du 28 novembre 2016, A titre subsidiaire, désigner un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [O] [X] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF. Par conclusions du 17 juin 2024, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : déclarer l'appel de l'Etat représenté par l'ANGDM recevable et mal fondé, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 22 juillet 2022, condamner l'ANGDM aux entiers frais et dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE : La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite la confirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [O] [X] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la nature des postes occupés et par conséquent des engins et outils utilisés par M. [O] [X] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière et au questionnaire de l'employeur, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [O] [X]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de M. [O] [X] en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 32 années et 9 mois d'activité au fond, notamment en raison de l'utilisation de machines, et outils contenants tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation. L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse, au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et sans tenir compte de ses réserves, la caisse se contentant de la déclaration de M. [O] [X] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire lapidaire rempli par M. [O] [X], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignage, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés. ********************** Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Il convient de rappeler que le tableau n°30B définit les plaques pleurales comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante consistant en l'apparition de plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans, ainsi qu'une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante tels que des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [O] [X] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Selon l'attestation établie par l'ANGDM et le questionnaire employeur rempli par cette dernière le 24 juin 2016 (pièces n°5 de l'intimée), M. [O] [X] a travaillé dans les chantiers du HBL au fond du puit de Merlebach du 24 mars 1953 au 9 mars 1957, au fond des puits de [Localité 6] du 1er juillet 1957 au 31 janvier 1979, de nouveau au fond de Merlebach du 1er février 1979 au 31 décembre 1980, puis enfin au fond de [Localité 6] du 1er janvier 1981 au 1er décembre 1985 dans les fonctions de apprenti-mineur, piqueur, piqueur instructeur, équipeur-déséquipeur, installateur taille et élargisseur de galerie charbon. En ce qui concerne les travaux effectués par M. [O] [X], dans les réponses apportées le 14 juin 2016 au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°4 de l'intimée), l'intéressé déclare avoir été exposé au risque d'amiante, de silice, poussières diverses, huiles, fumée de tir, bruits-eau et chaleurs. Il liste les activités ou gestes répétitifs susceptibles de l'avoir exposé à ces risques, ainsi que les outils utilisés : « travaux en attaque multiple au charbon, foration dans le charbon et la pierre A, l'aide de perforatrice à air comprimé, et marteaux perforateur à air comprimé, tirs à l'explosif, manipulation et conduite de treuils D8 D15, treuils SAMIA, palans victory, palans à air comprimé Neuhauss, frein tête motrice convoyeur blindé pour travaux sur la chaîne ». Il cite ensuite les produits et substances avec lesquelles il a directement été en contact de façon occasionnelle qui sont les produits d'injection « type mariflex, huile minérale, joints klingerite pour conduite d'eau et de manière habituelle, la fumée de tirs, les poussières diverses, et sans préciser la fréquence d'exposition à l'air comprimé. Il décrit son environnement de travail : « en attaque multiple exposé aux poussières, humidité, et fumée de tirs des attaques en amont, aérage de la même aile du chantier en plus de nos propres nuisances. » Il précise n'avoir eu aucun moyen de protection mis à sa disposition, et qu'à compter des années 80, seuls des masques jetables en coton leur ont été distribués. Enfin, M. [O] [X] a déclaré que « le nettoyage des palans et autres engins de levages avant de les rendre au magasin à air comprimé, eau à proscrire pour cause de grippage et ou rouille. Les habits de travail étaient secoués dans les bains douches collectifs ». Les activités mentionnées par M. [O] [X] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur le 24 juin 2016 (pièce n°5 de l'intimée), ce dernier apportant quelques précisions sur les fonctions principales occupées au fond par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond : « Apprenti mineur du 24/03/1953 au 23/03/1953 : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis. Piqueur du 01/07/1957 au 20/04/1964 : ouvrier mineur abattant le charbon à l'aide d'outils pneumatiques. Piqueur instructeur du 21/04/1964 au 31/01/1979 : ouvrier mineur expérimenté qui a reçu une formation pédagogique appropriée, il est chargé de la formation de jeunes élèves ou adultes aux travaux d'abattage, boisage, foudroyage, ou creusement de galerie ; il enseigne les modes opératoires utiles à la réalisation de diverses opérations. Il assure la notation des apprentis et rend compte des résultats obtenus au responsable de la formation professionnelle. Equipeur déséquipeur du 01/02/1979 au 31/12/1980 : ouvrier mineur chargé de l'installation ou du démontage de l'ensemble des matériaux présents dans les différents chantiers. Installateur taille ou traçage et voies du 01/01/1981 au 01/12/1985 : ouvrier qualifiée qui est chargé de l'installation ou du démontage de l'ensemble des matériels de la taille ou traçage et des voies d'accès. Elargisseur de galerie charbon du 02/12/1985 au 30/04/1986 : ouvrier mineur qui participe à tous les travaux d'élargissage ou remise à section d'un traçage au charbon ». L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ». L'ANGDM cite les substances avec lesquelles l'assuré a été habituellement en contact, lesquelles sont la poussière de charbon et la poussière minérale contenant de la silice libre. Enfin, l'ANGDM décrit l'environnement de travail de M. [O] [X] comme étant « un travail au fond de mines de charbon, un milieu bruyant ; chaleur humide, milieu empoussiéré, manutentions lourdes, travail en hauteur ». La cour relève que l'ANGDM produit aux débats et fait référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour dans des litiges similaires, et dans lesquelles elle avait retenu l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l'encontre de l'ANGDM dans d'autres contentieux au motif que l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'était pas établie. La caisse fait également référence à des précédentes décisions de justices reconnaissant l'exposition à ce risque. Il convient de rappeler que ces décisions n'ont autorité de chose jugée que pour les faits d'espèce qu'elles tranchaient, et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d'après les circonstances particulières et les pièces produites lors de chaque instance. En l'espèce, M. [O] [X] a exercé au fond pendant 32 ans et 9 mois. Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [O] [X] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde. La caisse produit aux débats l'avis du 19 août 2017 établi par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) sur demande de l'organisme de sécurité sociale (pièce n°7 intimé) qui fait état que M. [O] [X] a pu être exposé, en raison de son occupation durant environ 33 ans dans les travaux au fond, à l'inhalation de fibres d'amiante contenues dans les pièces de friction des organes de freins des installations et machines utilisées au fond, installations électriques, mais la DREAL ne peut déterminer l'importante et la fréquence d'une telle exposition en raison des éléments en sa possession. Il est constant que M. [O] [X], en raison des différents postes occupés afin d'effectuer les opérations de creusement de galerie de charbon et l'installation et la désinstallation de la taille, impliquant le transport de matériel et travaux d'abattage, installation et démontage de matériels de la taille, a nécessairement travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine et manipulé des outils amiantés. Ainsi, en sa qualité d'installateur et transporteur taille, piqueur, piqueur instructeur, équipeur et déséquipeur et élargisseur de galerie charbon qu'il a occupé pendant 32 ans et 9 mois, et ce avant l'interdiction de l'amiante, M. [O] [X] a été au contact d'engins amiantés tels que les convoyeurs blindés et a été contraint d'utiliser des outils contenant des poussières d'amiante, tels que palans et treuils utilisés lors de la mise en place du soutènement dans les tailles. Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [O] [X] aux poussières d'amiante, elle reconnaît a minima dans ses conclusions de première instance du 11 mars 2021, comme l'ont dûment constaté les premiers juges, que certains joints et palans utilisés au fond de la mine étaient constitués de matériaux contenant des fibres d'amiante et que les systèmes de freinage des convoyeurs blindés libéraient en fonctionnant des fibres d'amiante, même si elle fait état de quantités infinitésimales de fibres libérées. Elle reconnaît également que les freins des treuils pouvaient contenir de l'amiante mais que les poussières restaient enfermées dans le carter du système de freinage. Ainsi, l'affirmation d'une exposition infinitésimale ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30B ne fixant pas de seuil d'exposition. Enfin, il sera relevé que l'ANGDM admet habituellement que les électromécaniciens travaillant en taille avant 1996 ont été exposés au risque d'inhalation des poussières d'amiante, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination. Ainsi, les descriptions effectuées par l'employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des équipements habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, en raison de l'usage ou du travail à proximité d'engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage). Il est ajouté qu'à supposer même que M. [O] [X] n'ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante. Il résulte de ce faisceau d'éléments que l'exposition habituelle de M. [O] [X] au risque amiante est démontrée. Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c'est en vain que l'ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l'avis de la DREAL, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour la caisse de saisir un CRRMP. Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [O] [X] sont remplies. Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [O] [X] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à l'État, représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge rendue le 28 novembre 2016 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 19 avril 2016 par M. [O] [X] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles. SUR LES DEPENS  Partie succombante, l'ANGDM, intervenant pour le compte de l'Etat, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, DECLARE l'appel formé par l'ANGDM représentant l'Etat, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, recevable, CONFIRME le jugement entrepris du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ du 22 juillet 2022, Y ajoutant, CONDAMNE l'État, représenté par l'ANGDM, aux dépens de la première instance et aux dépens d'appel. La Greffière Le Président

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