Cour de cassation, 10 novembre 2009. 08-41.214
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.214
Date de décision :
10 novembre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir travaillé pour la société Sodetal du 1er février 1974 au 31 décembre 1989, M. X... a été à nouveau engagé par cette société le 7 mars 1996 en qualité de directeur technique ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 15 avril 2004 ; que le 16 avril 2004, les parties ont conclu une transaction ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation de cette transaction et la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la recevabilité du premier moyen contestée par la défense :
Attendu que ce moyen est de pur droit dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond ; qu'il n'est pas incompatible avec les critiques qui étaient soulevées par M. X... en cause d'appel ; qu'il est donc recevable ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1232 6 du code du travail et 2044 du code civil ;
Attendu que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, celle ci ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232 6 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de la transaction, l'arrêt retient que M. X... a été licencié pour motif économique par courrier remis en main propre le 15 avril 2004, qu'à la suite de ce licenciement les parties ont, dès le 16 avril, conclu une transaction qui mentionne que M. X... a contesté le bien fondé et la légitimité de la rupture envisagée et que les parties se sont entendues pour mettre fin, sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis, au contrat de travail le 30 avril 2004 et sur le versement par la société Sodetal d'une certaine somme à titre d'indemnité transactionnelle et forfaitaire, que cet acte vaut transaction définitive et sans réserve, qu'au regard des sommes auxquelles le salarié pouvait prétendre en application de la convention collective applicable, la concession faite par l'employeur était appréciable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de sorte qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige, en ce qu'il porte sur la validité de la transaction, par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nullité de la transaction ;
Annule la transaction conclue par les parties le 16 avril 2004 ;
Renvoie devant la cour d'appel de Metz uniquement pour qu'il soit statué sur les conséquences de la nullité de la transaction ;
Condamne la société Sodetal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sodetal à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Luc X... de sa demande en nullité de l'acte intitulé "transaction" conclu avec son employeur, la Société SODETAL, ainsi que des demandes subséquentes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE "(…) Monsieur X... a été licencié par courrier remis en mains propres le 15 avril 2004 ; que ce courrier précise que Monsieur X... a été dispensé de l'exécution de son préavis, que l'employeur a levé la clause de non concurrence figurant au contrat de travail et que le salarié cessera de faire partie de l'effectif à compter du 16 octobre 2004 ;
QUE suite à ce licenciement, les parties ont, dès le 16 avril 2004, conclu une transaction qui mentionne que Monsieur X... a contesté le bien fondé de la rupture envisagée et que les parties sont, au terme d'une négociation, tombées d'accord :
- pour mettre fin sans aucun préavis ni indemnité compensatrice de préavis au contrat de travail le 30 avril 2004, date à laquelle Monsieur X... sera libéré de toutes obligations, et notamment de l'interdiction de concurrence, à l'égard de la Société SODETAL,
- sur le versement, par la Société SODETAL à Monsieur X..., en réparation du préjudice subi, d'une indemnité transactionnelle et forfaitaire, globale et définitive, de 90 000 ;
QUE Monsieur X... a expressément renoncé à contester la légitimité de la cessation de son contrat de travail et à se prévaloir de quelque préjudice que ce soit pouvant éventuellement se rattacher à cette cessation et les parties sont convenues que le présent accord vaut transaction définitive et sans réserve au sens des articles 2044 et suivants du Code civil et qu'il se substitue pour l'avenir à tous accords ayant lié les parties" (arrêt p. 3 alinéas 2 à 7) ;
QU'en vertu de l'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation ou préviennent une contestation à naître ; que l'existence de concessions réciproques conditionne la validité d'une transaction et doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ;
QUE Monsieur X... a été licencié pour un motif économique dont il a contesté le bien-fondé ; que la concession doit être effective notamment de la part de l'employeur et ce dernier ne doit pas être placé dans une situation dont il tire profit et la concession doit être appréciable ;
QU'au moment de son licenciement, Monsieur X..., dispensé de l'exécution de son préavis, pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité conventionnelle de licenciement (…)" ;
QUE l'indemnité de licenciement à laquelle Monsieur X... avait droit s'élevait à la somme de 32 439,08 (…) ; qu'il pouvait en outre prétendre à une indemnité de préavis de six mois de salaires, soit 46 788 ; que la somme allouée en vertu de la transaction s'élevant à 90 000 , la concession faite par l'employeur était appréciable ; que la transaction litigieuse comportait des concessions réciproques ; qu'il n'y a donc pas lieu d'en prononcer la nullité" ;
ALORS QU'une transaction ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'en refusant d'annuler la transaction conclue le 16 avril 2004 aux fins de mettre un terme, par des concessions réciproques, au litige élevé entre les parties sur le bien fondé d'un licenciement pour motif économique notifié à Monsieur X... par lettre remise en mains propres le 15 avril précédent la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2044 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Luc X... de sa demande en nullité de l'acte intitulé "transaction" conclu avec son employeur, la Société SODETAL, ainsi que des demandes subséquentes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE "(…) Monsieur X... a été licencié par courrier remis en mains propres le 15 avril 2004 ; que ce courrier précise que Monsieur X... a été dispensé de l'exécution de son préavis, que l'employeur a levé la clause de non concurrence figurant au contrat de travail et que le salarié cessera de faire partie de l'effectif à compter du 16 octobre 2004 ;
QU'en vertu de l'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation ou préviennent une contestation à naître ; que l'existence de concessions réciproques conditionne la validité d'une transaction et doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ;
QUE Monsieur X... a été licencié pour un motif économique dont il a contesté le bien-fondé ; que la concession doit être effective notamment de la part de l'employeur et ce dernier ne doit pas être placé dans une situation dont il tire profit et la concession doit être appréciable ;
QU'au moment de son licenciement, Monsieur X..., dispensé de l'exécution de son préavis, pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité conventionnelle de licenciement (…)" ;
QU'en vertu de la convention collective applicable, la base de calcul de l'indemnité de licenciement est fixée à :
- 1/5ème de mois par année d'ancienneté pour la tranche d'un à sept ans d'ancienneté,
- 3/5ème de mois par année d'ancienneté au-delà de 7 ans.
De plus, si l'ingénieur ou le cadre est âgé d'au moins 55 ans et s'il a plus de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de l'indemnité de congédiement sera majoré de 30 % que l'indemnité de congédiement ne peut toutefois pas dépasser la valeur de dix-huit mois de traitement ;
QUE Monsieur X... estime avoir une ancienneté de 26,42 (ans) pour avoir travaillé au service de la Société SODETAL du 1er février 1974 au 31 décembre 1989, puis du 7 mars 1994 au 16 octobre 2004 ; qu'il n'est pas discuté que son activité au sein de la société a été interrompue du 1er janvier 1990 au 7 mars 1994 ; qu'il n'est pas discuté que le point de départ de l'ancienneté doit être fixé à la date d'entrée dans l'entreprise et que l'article L.122-12 du Code du travail impose la transmission de plein droit des contrats de travail en cours au moment de la modification dans la situation juridique de l'employeur, de sorte que l'ancienneté acquise par Monsieur X... au sein de la Société RHÔNE POULENC a été reprise en 1984 par la Société SODETAL ; que toutefois, Monsieur X... a bénéficié auprès de la Société SODETAL de deux contrats de travail successifs ; que pour le calcul de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté doit être ininterrompue et l'ancienneté acquise au titre du premier contrat de travail dont la rupture a été suivie d'un réembauchage ne peut être englobée ;
QUE la convention collective ne prévoit aucune disposition plus favorable et mentionne que, lorsqu'un cadre aura perçu une indemnité de congédiement lors de la rupture du contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur, l'ancienneté prise à l'époque en considération sera à déduire de celle à retenir pour l'attribution de l'indemnité de congédiement due au salarié ; que ces dispositions doivent de la même manière être appliquées en cas de démission n'ayant pas donné lieu au versement d'une indemnité de congédiement et c'est à juste titre que l'employeur n'a pas tenu compte, pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'ancienneté acquise par Monsieur X... lors de l'exécution de son premier contrat de travail ;
QUE l'indemnité de licenciement à laquelle Monsieur X... avait droit s'élevait à la somme de 32 439,08 (…) ; qu'il pouvait en outre prétendre à une indemnité de préavis de six mois de salaires, soit 46 788 ; que la somme allouée en vertu de la transaction s'élevant à 90 000 , la concession faite par l'employeur était appréciable ; que la transaction litigieuse comportait des concessions réciproques ; qu'il n'y a donc pas lieu d'en prononcer la nullité" ;
1°) ALORS QUE l'article 10 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit, sans distinction selon la nature de la rupture, la prise en compte "pour la détermination de l'ancienneté (…), non seulement de la présence au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, ainsi que de l'ancienneté dont bénéficiait l'intéressé en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre entreprise" ; qu'en application de cette disposition conventionnelle, l'ancienneté à prendre en considération pour la détermination des droits du salarié licencié ou démissionnaire est celle résultant de ses engagements successifs ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé ce texte par refus d'application et fausse interprétation, ensemble l'article 2044 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit que "lorsque l'ingénieur ou cadre aura perçu une indemnité de congédiement lors de la rupture du contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur, l'ancienneté prise à l'époque en considération sera déduite de celle à retenir pour l'attribution de l'indemnité de congédiement due à l'intéressé" ; qu'en appliquant cette disposition, dont le champ d'application était limité à l'hypothèse du licenciement avec versement d'une indemnité au cas, qu'elle ne visait pas, de rupture du contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur par démission du salarié - et, partant sans versement d'une indemnité de congédiement, la Cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble l'article 2044 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique