Cour de cassation, 19 janvier 1988. 85-93.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-93.217
Date de décision :
19 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard -
contre un arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS chambre correctionnelle du 20 mai 1985 qui l'a condamné à 6 000 francs d'amende, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et suivants de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable du délit de tromperie sur un véhicule vendu et l'a condamné à une peine d'amende de 6 000 francs ; "aux motifs que les déclarations de Gérard X..., professionnel de l'automobile, ne peuvent être retenues ; qu'il résulte qu'il a vendu un véhicule avec un kilométrage affiché de près de 40 000 kilomètres inférieur au kilométrage réel porté sur la facture qui lui a été remise ; que ce fait dont le caractère intentionnel est évident constitue une tromperie sur la qualité substantielle de la marchandise ; "alors que d'une part le délit de tromperie sur la qualité substantielle de la marchandise n'existe que s'il y a intention frauduleuse ; qu'en se bornant à relever le seul fait matériel que X... ait revendu un véhicule avec un kilométrage affiché inférieur au kilométrage porté sur la facture qui lui a été remise postérieurement à l'achat, circonstance d'où ne peut se déduire la mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que d'autre part, X... avait fait valoir qu'il avait acheté à M. Y... un véhicule qui n'avait alors au compteur qu'environ 39 000 kms et qu'il n'avait reçu qu'ultérieurement, de son vendeur, une facture mentionnant 72 000 kms qu'il avait classée sans la vérifier ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de défense, expressément relevé par l'arrêt, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ;
"alors qu'en outre, la cour avait, par l'arrêt déféré, condamné M. Y... pour un délit de tromperie sur la qualtié substantielle de la marchandise, en relevant que ce dernier avait reconnu que le compteur des automobiles qu'il vendait affichait un chiffre inférieur à celui porté sur les factures ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales qui s'induisaient de ces motifs quant à la bonne foi de X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors enfin que X... exerçait la profession de simple vendeur de voiture et n'avait acheté le véhicule litigieux que pour usage familial ; qu'en affiramant péremptoirement, pour écarter ses explications qu'il était "professionnel de l'automobile" sans préciser ni même rechercher la nature exacte de ses activités, et l'objet de la transcation, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a vendu un véhicule en attestant que celui-ci avait parcouru 38 724 kms, alors qu'il l'avait acheté, trois ans auparavant, avec un kilométrage de 72 000 kms ; qu'il a été condamné par le tribunal pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue ; Attendu que pour confirmer les jugement sur la culpabilité la juridiction du second degré relève que si le prévenu affirme n'avoir procédé à aucune manipulation, soutient que l'automobile litigieuse avait environ 39 000 kms au compteur quand il l'avait acquise et prétend avoir classé sans la vérifier la facture de cet achat, reçue plusieurs mois plus tard, qui mentionnait 72 000 kms, le garagiste qui a cédé à l'intéressé la voiture concernée a assuré, en revanche, que celle-ci avait bien, au moment de la transaction, le dernier des kilométrages précités ; Attendu que les juges énoncent alors que "les déclarations de X..., professionnel de l'automobile, ne peuvent être retenues ; que celui-ci a vendu un véhicule avec un kilométrage affiché inférieur de près de 40 000 kilomètres au kilométrage réel porté sur la facture qui lui a été remise ; que ce fait, dont le caractère intentionnel est évident, constitue une tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel répondant pour les écarter aux conclusions du prévenu dont elle n'était pas tenue de suivre dans le détail l'argumentation, a apprécié souverainement la valeur des éléments de preuve soumis à son examen et a caractérisé en ses aspects matériel comme intentionnel l'infraction poursuivie ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen qui ne peut en conséquence être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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