Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 11]
N° RG 23/11046 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XY7N
N° minute : 24/00080
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur :
Mme [J] [W]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 26 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie COCQUEREL
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par M. [B] [R]
ET
DÉFENDEURS :
Mme [J] [W]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Débiteur
Comparant en personne
S.A. [13]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par M. [M], muni d'un pouvoir
DEPARTEMENT DU NORD
DIPLE-PDD-SLF
[Adresse 4]
[Localité 11]
Etablissement TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Société CAF DU NORD
[Adresse 7]
[Localité 11]
S.A.S. HOPITAL PRIVE [10]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Non comparants
DÉBATS : Le 13 février 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration du 13 juillet 2023, Mme [J] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 23 août 2023.
Le 25 octobre 2023, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après avoir relevé que Mme [W] était âgée de 44 ans et en invalidité, sous mesure de curatelle renforcée, avec un enfant à charge ; qu'il existait un différentiel mensuel négatif de 127 euros entre ses ressources et ses charges et qu'aucune amélioration de sa situation financière n'était prévisible à court ou moyen terme.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, notamment reçue par la société par actions simplifiée (SAS) [8] le 3 novembre 2023.
Une contestation a été élevée par la SAS [8] au moyen d'un courrier expédié le 21 novembre 2023.
Cette contestation a été transmise au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l'a réceptionnée le 25 novembre 2023.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 13 février 2024.
Par courrier du 14 décembre 2023, le conseil départemental du Nord a indiqué qu'il était dans l'impossibilité de se présenter à l'audience et il a précisé qu'il n'existait aucune créance RSA de nature frauduleuse à sa connaissance.
Par courrier du 15 décembre 2023, la trésorerie hospitalière de [Localité 11] a transmis un bordereau de situation suivant lequel Mme [W] n'est redevable d'aucune somme.
A l'audience, la SAS [8], représentée par son gérant, M. [B] [R], a indiqué qu'elle s'oppose à l'effacement de sa dette dans la mesure où les prestations (services à la personne) ont été réalisées et que ce n'est qu'au moment où les factures ont été transmises à la personne en charge de l'exercice de la mesure de curatelle renforcée de Mme [W] qu'elle a été informée que celle-ci n'était pas solvable.
La société anonyme [13], représentée par M. [M], muni d'un pouvoir, a indiqué qu'elle souhaitait être remboursée en priorité compte tenu de la nature locative de sa créance. Elle a précisé que celle-ci représentait une somme de 1 891,79 euros.
Aucun autre créancier ne s'est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation.
Mme [W] a comparu et elle a indiqué que la personne en charge de l'exercice de sa mesure de curatelle renforcée n'avait pas fait les papiers en temps et en heure ; que l'allocation adulte handicapé ne lui a pas encore été versée ; que sa nouvelle curatrice a été informée de la date d'audience mais n'as pas pu être présente ; qu'elle lui a assuré que l'allocation adulte handicapé lui serait prochainement versée.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
Par courriel du 21 février 2024, la curatrice actuelle de Mme [W], Mme [P] [G] de l'association des curateurs de [Localité 11] (ACL) a transmis les justificatifs financiers récents de la débitrice.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l'article L. 733-10 du code de la consommation, " une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. "
Aux termes de l'article R. 733-6 du même code, " la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. "
En l'espèce, le courrier de contestation de la SAS [8] a été expédié le 21 novembre 2023, soit dans les 30 jours de la décision notifiée par la commission le 3 novembre 2023.
Sa contestation est donc recevable.
Sur la suite à donner à la contestation :
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, " le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. "
La bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Aux termes de l'article L 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut notamment, dans les conditions du présent livre, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire suppose donc une situation irrémédiablement compromise mais également la bonne foi du débiteur.
En l'espèce, il ne ressort pas des derniers relevés bancaires produits que Mme [W] aurait un train de vie particulièrement dispendieux et elle est, en tout état de cause, sous mesure de curatelle renforcée, ce qui ne le permet pas.
Son passif représente une somme de 4 573,04 euros selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 25 octobre 2023, étant toutefois observé que la créance actualisée dont la SA [13] a fait état à l'audience est légèrement supérieure à celle retenue.
Les ressources de Mme [W] sont constituées du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de soutien familial et de l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé [V] pour un montant total de 797,37 euros. Elle perçoit également, d'après les indications données par sa curatrice et des justificatifs produits en cours de délibéré, une pension d'invalidité de 419 euros de la part de la CPAM et elle a repris une activité professionnelle depuis septembre dernier qui génère un salaire moyen de 231 euros.
Ses ressources représentent donc actuellement un montant mensuel total de 1 447,37 euros,
La curatrice de Mme [W] précise qu'une décision de la MDPH accordant de nouveau le bénéfice de l'AAH à Mme [W] a été prise en décembre 2023 mais que la CAF doit mettre à jour le dossier.
Il ne peut toutefois s'en déduire que les revenus mensuels de Mme [W] s'en trouveraient considérablement améliorés.
Par ailleurs, les charges de Mme [W] se composent d'un loyer de 496,25 euros et des forfaits habituels avec un enfant à charge âgé de 4 ans, soit 816 euros au titre du forfait de base, 156 euros au titre du forfait habitation et 155 euros au titre du forfait chauffage. Mme [W] assume également des frais de garde d'un montant de 58 euros, des frais médicaux d'un montant de 40 euros.
Ses charges totalisent donc un montant mensuel de 1 721,25 euros.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il existe un différentiel négatif substantiel entre les ressources et les charges de Mme [W] ; que quand bien même elle bénéficierait de nouveau de l'allocation adulte handicapé, cela ne permet pas d'en déduire que sa situation financière s'en trouverait suffisamment améliorée pour permettre de lui dégager une capacité de remboursement.
En considération de ces différents éléments, la situation de Mme [W] est bien irrémédiablement compromise et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est la seule mesure propre à permettre de traiter sa situation de surendettement.
Il convient dès lors de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l'article L. 741-2 du code de la consommation, se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la présente décision en application de l'article L 741-7, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Conformément à l'article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l'objet d'une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
En conséquence, aux fins d'inscription du débiteur au dit fichier, le présent jugement sera transmis à la Banque de France par le greffier.
L'article R. 741-14 de ce code dispose que " le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce opposition à l'encontre du jugement " ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
En conséquence, la présente décision fera l'objet d'une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) à la diligence du greffe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la société par actions simplifiée [8] recevable en son recours ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [J] [W] ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 741-2 du code de la consommation, le présent jugement se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT qu'un avis du présent jugement sera adressé par le greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera communiqué à la Banque de France par le greffe du juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R. 713-10 du code précité le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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