Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/07543 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSIO
AFFAIRE :
AMT SA ADVANCED MARITIME TRANSPORTS
C/
[Y] [V] [P] épouse [T]
SOCIÉTÉ NAVITRANS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 21/08617
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.11.2023
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
AMT SA ADVANCED MARITIME TRANSPORTS
Société de droit suisse
[Adresse 6]
[Localité 2] (SUISSE)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2270226 - Représentant : Me Carine DUPEYRON et Matthieu BROCHIER, Plaidants, avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [Y] [V] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1971 en République centraficaine
de nationalité camerounaise
[Adresse 5]
[Localité 7] - CAMEROUN
SOCIÉTÉ NAVITRANS
Société de droit suisse
[Adresse 4]
[Adresse 3] (SUISSE)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2231946 - Représentant : Me Caroline DUCLERCQ de la SELEURL Caroline DUCLERCQ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021, substituée par Me Éliza SERAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Un litige est né entre notamment, Mme [V] [P], la société AMT SA Advanced Maritime transports (dite ATM Suisse) et la société Navitrans, lors de l'exercice par Mme [V] [P] de son doit de préemption sur les 13 497 actions de ATM Cameroun, détenues par la société AMT Suisse.
Mme [V] [P] a initié une procédure d'arbitrage aux termes de laquelle par une première sentence sur la compétence du 9 mars 2020 et par une seconde du 31 mars 2021, le tribunal arbitral a notamment :
condamné la société AMT Suisse à verser à Mme [V] [P] la somme de 1 180 548.578 F CFA, avec intérêts au taux de 3,25 % courant à compter du 19 décembre 2019 et jusqu'à parfait paiement
condamné in solidum les sociétés AMT Suisse et Privinvest à verser à la société Navitrans la somme de 20 000 USD au titre des frais d'arbitrage
condamné in solidum les sociétés AMT Suisse et Privinvest à verser à Mme [V] [P] la somme de 192 000 USD au titre des frais d'arbitrage
condamné in solidum les sociétés AMT Suisse et Privinvest à verser à Mme [V] [P] la somme de 414 648,45 euros au titre des frais de défense.
Ces sentences ont fait l'objet chacune d'une ordonnance d'exequatur du président du tribunal judiciaire de Paris respectivement du 31 août 2020 et du 9 avril 2021.
Les sociétés AMT Cameroun, AMT Suisse et Privinvest ont formé un recours en annulation à l'encontre de chacune de ces sentences rejeté par arrêts de la cour d'appel de Paris des 25 janvier 2022 et 31 janvier 2023.
La société Navitrans et Mme [V] [P] ont fait pratiquer différentes saisies au préjudice de la société AMT Suisse en exécution des sentences arbitrale des 9 mars 2020 et 31 mars 2021. notamment par acte du 31 mai 2021, la société Navitrans a fait pratiquer entre les mains de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) la saisie des marques dont la société AMT Suisse est titulaire, pour paiement de la somme de 79 487,01 euros (61 152,30 euros en principal), dénoncé à AMT Suisse par acte du 7 juin 2021.
Et en exécution de ces même sentences arbitrales, par acte du 31 mai 2021, Mme [V] [P] a également fait pratiquer entre les mains de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) la saisie des marques dont la société AMT Suisse est titulaire, pour paiement de la somme de 2 461 572,62 euros (dont 1 799 734,71 euros correspondant à la conversion de 1 180 548.578 FCFA en principal, 159 072,32 euros correspondant à la conversion de 192 000 USD au titre des frais d'arbitrage et 414 648,45 euros au titre des frais de défense), dénoncée par acte également du 7 juin 2021.
Par acte d'huissier du 6 septembre 2021, la société AMT Suisse a fait assigner la société Navitrans et Mme [V] [P] devant le juge de l'exécution de Nanterre en contestation des saisies de marques diligentées à son encontre par actes du 31 mai 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 2 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
déclaré la société AMT SA Advanced Maritime Transports recevable en son action
débouté la société AMT SA Advanced Maritime Transports de sa demande de mainlevée des saisies de marques signifiées le 31 mai 2021 entre les mains de l'INPI à la requête de la société Navitrans et de Mme [V] [P]
débouté la société Navitrans et Mme [V] [P] de leurs demandes de fixation d'une astreinte sur les condamnations en paiement prononcées par les sentences arbitrales à l'encontre de la société AMT SA Advanced Maritime Transports
débouté la société Navitrans et Mme [V] [P] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
condamné la société AMT SA Advanced Transports aux dépens
condamné la société AMT SA Advanced Maritime Transports à payer à la société Navitrans et à Mme [V] [P] la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 15 décembre 2022, la société AMT SA Advanced Maritime Transports a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe.
Par ordonnance de référé rendue le 16 mars 2023, le premier président de la cour d'appel de Versailles a :
rejeté la demande de sursis à l'exécution
condamné la société AMT aux dépens
condamné la société AMT à verser à Mme [V] [P] et à la société Navitrans la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 22 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, société AMT SA Advanced, appelante, demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel
Y faisant droit
infirmer le jugement du juge de l'exécution de Nanterre du 2 décembre 2022 en ce qu'il a :
débouté la société AMT SA Advanced Maritime Transports de sa demande de mainlevée des saisies de marques signifiées le 31 mai 2021 entre les mains de l'INPI à la requête de la société Navitrans et de Mme [V] [P]
condamné la société AMT SA Advanced Maritime Transports aux dépens
condamné la société AMT SA Advanced Maritime Transports à payer à la société Navitrans et à Mme [V] [P] la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
condamner in solidum Madame [V] et la société Navitrans à verser à AMT une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner in solidum Madame [V] et la société Navitrans aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 22 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens,
Mme [V] [P] demande à la cour de :
confirmer le jugement prononcé le 2 décembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre (N° RG 21/08617)
En tout état de cause,
condamner AMT Suisse au paiement au profit de Mme [V] de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
La société Navitrans demande à la cour de :
donner acte à la société Navitrans de ce que cette dernière n'entend pas poursuivre la procédure devant la cour d'appel et soumettre des conclusions en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 septembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 18 octobre 2023 et le délibéré au 16 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les parties intimées n'ont pas formé d'appel incident et ne contestent dès lors pas le jugement déféré en ce qu'il a constaté la recevabilité de la contestation de la société ATM, les a déboutées de leurs demandes de fixation d'une astreinte sur les condamnations en paiement prononcées par les sentences arbitrales à l'encontre de la société AMT Suisse et de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la saisine de la cour
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il sera relevé que le dispositif des dernières conclusions de l' appelante mentionne une demande d'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de mainlevée des saisies de marque le 31 mai 2021 à la requête de Mme [V] [P] et la société Navitrans, l'a condamnée aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Force est de constater que le dispositif des dernières conclusions d'appel de cette dernière ne formule aucune prétention notamment de mainlevée des saisies pratiquées à son préjudice et contestées, la seule demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne pouvant être une prétention.
Comme relevé ci dessus, le dispositif des conclusions de appelante ne conclut qu'à l'infirmation du jugement mais ne formule pas de prétention au titre des demandes tranchées par le jugement critiqué. Une demande d'infirmation d'un chef de jugement ne suffisant pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef de jugement, il s'en déduit que la cour n'est saisie d'aucune prétention par cette dernière.
Par ailleurs, le dispositif des dernières conclusions de Mme [V] [P] et la société Navitrans mentionne la confirmation du jugement et ne formule aucune prétention, la demande de Mme [V] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'étant pas une prétention comme déjà énoncé.
Il s'en déduit que la cour n'étant saisie d'aucune prétention ; le jugement déféré sera nécessairement confirmé en toutes ses dispositions déférées.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [V] [P] à hauteur de la somme de 5 000 euros.
Il convient de donner acte à de la société Navitrans de ce qu'elle n'entend pas poursuivre la procédure devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire te par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contesté en ses dispositions contestées ;
Donne acte à la société Navitrans de ce qu'elle n'entend pas poursuivre la procédure devant la cour ;
Condamne la société AMT Suisse à payer à Mme [V] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AMT Suisse aux entiers dépens.
Un tribunal arbitral a rendu, le 9 mars 2020, une sentence partielle sur sa compétence ratione personae, aux termes de laquelle il s'est déclaré incompétent à l'égard de la société Navitrans et a notamment :
dit qu'au titre des frais d'arbitrage, les sociétés AMT Cameroun, AMT SA Advanced Maritime Transports (dite AMT Suisse) et Privinvest devront verser à la société Navitrans une somme qui sera déterminée dans la sentence finale
condamné solidairement au titre des frais de défense, les sociétés AMT Cameroun, AMT Suisse et Privinvest à verser à la société Navitrans la somme de 61 152,30 euros ;
Cette sentence a fait l'objet d'une ordonnance d'exequatur du président du tribunal judiciaire de Paris le 31 août 2020 la rendant exécutoire en France.
A la suite du recours en annulation formé par les sociétés AMT Cameroun, AMT Suisse et Privinvest, suivant arrêt du 25 janvier 2022, la chambre commerciale internationale de la cour d'appel de Paris, l'a rejeté et les a condamnées à payer à Mme [V] [P] et la société Navitrans la somme globale de 100 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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