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Cour d'appel, 01 septembre 2023. 23/00464

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00464

Date de décision :

1 septembre 2023

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00464 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6F2 O R D O N N A N C E N° 2023 - 471 du 01 Septembre 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [F] se disant [C] [H], né le 01 Octobre 1989 à [Localité 4] (GUINEE-BISSAU) de nationalité bissao-guinéenne retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de Madame [P] [M], interprète assermenté en langue portugaise, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] Non comparant, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non comparant Nous, Françoise ALLIEN vice-présidente placée à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jérôme ALLEGRE, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 août 2023 de Monsieur [F] se disant [C] [H], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 30 Août 2023 à 14h58 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 31 Août 2023 par Monsieur [F] se disant [C] [H], du centre de rétention administrative de [Localité 7], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h09. Vu les télécopies et courriels adressés le 31 Août 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 01 Septembre 2023 à 11 H 30. Vu le courriel adressé le 1er septembre 2023 par Monsieur le PREFET des PYRENEES-ORIENTALES et transmis au conseil de [F] se disant [C] [H], Vu les conclusions de Me [Z] transmises par mail le 1er septembre 2023 L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 11 H 30 a commencé à 11h55 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Madame [P] [M], interprète, Monsieur [F] se disant [C] [H], confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de famille en France ; En Guinée Bissau, mon père, ma mère, mon frère aîné ont été tués, il ne me reste qu'un oncle ; En Europe je n'ai que des amis ; Je suis en France depuis 2019 ; Je suis venu en France parce qu'en Italie je dormais dans la rue et les conditions étaient très difficiles, sans papiers, sans travail ; Ici j'ai travaillé dans l'agriculture à [Localité 3] et à [Localité 6], je ramassais des pommes, j'avais une autorisation de travail de 6 mois et j'ai signé un contrat ; Pendant un certain temps j'ai été hébergé par des amis, maintenant je n'ai plus de logement ; Je reconnais que je n'ai pas de papiers ; J'ai des douleurs dans la poitrine, j'ai aussi des soucis dans la tête ; Je ne souhaite pas retourner dans mon pays ; Je ne veux pas retourner en Guinée-Bissau, je ne veux pas être tué par les militaires ' Sur question de Me [Z], Monsieur [F] se disant [C] [H] déclare ' Je confirme que je n'étais qu'en transit en France, entre l'Italie et le Portugal, quand j'ai été arrêté ; Je venais d'Italie ; Je me rendais au Portugal pour faire une demande de passeport ; Vous me dites que je pourrais être renvoyé dans un pays de la CDAO si ma demande d'asile est rejetée, mais ce sont des pays que je ne connais pas' Me [S] [Z] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. La famille (père et frère) de Monsieur [H] a été tuée lors de la guerre civile. Il avait déjà déposé une demande d'asile en France en 2019, mais également en Italie. La France a accepté d'être le pays de traitement de cette demande. Le préfet des Pyrénées-Orientales était informé de cette situation et ne pouvait donc pas prendre une décision d'éloignement. Le placement en rétention est donc illégal (cf. Dublin 2 et Dublin 3). La seule possibilité de rétention de M. [H] est pour la durée du traitement de sa demande d'asile, mais le Préfet ne s'est pas fondé sur cela dans la décision de placement en rétention. M. [H] a également contesté l'OQTF. La procédure et la décision sont irrégulières, Monsieur [H] doit être libéré et est éligible à un placement en CADA. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ne comparait pas. Assisté de Madame [P] [M], interprète, Monsieur [F] se disant [C] [H], a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à ajouter sauf que je ne veux pas revenir en Guinée Bissau car je serai tué ; Si je n'étais pas parti j'aurais été tué ' la vice-présidente placée indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 31 Août 2023, à 11h09, Monsieur [F] se disant [C] [H], a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 30 Août 2023 notifiée à 14h58, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocat de M. [C] [H] soulève que l'appelant avait indiqué n'être qu'en transit en France pour se rendre au Portugal et craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Il a informé avoir déposé une demande d'asile, ce qui a conduit l'autorité administrative à prendre ses empreintes. Il estime dès lors que conformément au droit européen et aux dispositions du CESEDA, le placement en rétention était motivé au vu des motifs pour retenir l'appelant en attente de sa décision de transfert. Or ce jour, le représentant de la Préfecture fait valoir que le numéro de borne EURODAC généré a permis de révéler que l'intéressé a bien introduit une demande d'asile en France en 2019 sous l'identité [W] [N] et, qu'initialement placé en procédure DUBLIN Italie, sa demande a été requalifiée en procédure normale. Il ajoute que l'intéressé est débouté de sa demande d'asile et qu'il est démontré dès lors que la France est l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Le conseil de M. [C] [H] estime dès lors que le placement en rétention est injustifié et devra être déclaré irrégulier dès lors qu'il ne justifie pas les motifs pour maintenir l'appelant en rétention le temps du traitement de sa demande. En effet, le placement en rétention est motivé par l'attente de l'organisation de son départ, compte tenu de l'absence de garanties de représentation. Le document produit avant l'audience par le représentant de l'autorité administrative et communiqué à M. [C] [H] ainsi qu'à son conseil atteste que la France est responsable pour statuer sur la demande d'asile du requérant de sorte que la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative doit être accueillie, cette situation ayant porté atteinte aux droits de M. [H]. Il convient en conséquence d'ordonner la mise en liberté immédiate de l'intéressé. En l'état il n'y a lieu de statuer plus avant sur les autres moyens. Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée. En l'état de cette situation de demandeur d'asile en France, il ne peut être fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Accueillons la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative du 28 août 2023 du Préfet des Pyrénées Orientales, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la remise en liberté de [F] se disant Monsieur [C] [H], Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 1 septembre 2023 à 12h30 Le greffier, Le magistrat délégué,

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