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Cour de cassation, 17 janvier 1995. 92-15.873

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.873

Date de décision :

17 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la SCI Bullnane, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), 2 / de M. X..., domicilié résidence Sainte-Victoire, bâtiment ... (Bouches-du-Rhône), ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la SCI Bullnane, en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société anonyme Midland Bank, dont le siège social est ... (16e), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bullnane et de Me X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Midland Bank, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société civile immobilière Bullnane (la société), débitrice de la banque Midland Bank en vertu d'un prêt que la Banque de la construction et des travaux publics (BCT), aux droits de qui se trouve celle-ci, lui avait consenti par acte du 29 septembre 1971, et M. X..., syndic à son règlement judiciaire, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1991) d'avoir fixé la créance de la Midland Bank à la somme de 2 889 924,63 francs, alors, selon le moyen, qu'il résulte d'une lettre du 18 février 1974 adressée par la banque au notaire ayant reçu le contrat de prêt du 29 septembre 1971 que la banque acceptait, sans condition, de reporter au 5 mars 1974 la fin de la période de construction et le point de départ de la période de remboursement, initialement fixée au 30 septembre 1972, précisant expressément que la dernière échéance interviendrait le 5 mars 1988 ; qu'en estimant que la totalité du montant du prêt était devenue exigible le 30 septembre 1972 (ce qui implique la majoration du taux des intérêts à cette date), faute par la société d'avoir respecté la date limite de la période de construction fixée au 30 septembre 1972, sans tenir compte de cette lettre valant renoncement au bénéfice de l'exigibilité immédiate au 30 septembre 1972, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la BCT avait assorti sa proposition du 18 février 1974 de la condition d'une mise à jour des règlements, condition qui ne s'est jamais réalisée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la Midland Bank à la somme de 2 889 924,63 francs, avec intérêts à partir du 20 janvier 1987 alors, selon le moyen, qu'en constatant d'une part que le contrat de prêt stipulait une délégation des loyers au profit de la banque, et que ceux-ci, d'un montant de 2 139 687,10 francs avaient été déposés chez un séquestre, tout en décidant, d'autre part, que pendant la période de dépôt des loyers chez le séquestre, où ils étaient producteurs d'intérêts, et nécessairement à la disposition de la banque qui disposait non seulement d'un titre, l'acte authentique du 29 septembre 1971 portant délégation des loyers à son profit, mais d'une hypothèque de premier rang, la société devait payer des intérêts conventionnels capitalisés sur la totalité de la somme de 2 889 924,63 francs, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que si la cour d'appel relève que les loyers avaient fait l'objet d'un blocage, lequel, selon les constatations des premiers juges, avait donné lieu à une mesure de séquestre à l'initiative d'un autre créancier de la société, la société Sogammed, il n'en résulte pas qu'ils produisaient des intérêts au profit de la Banque ; que le moyen est donc inopérant ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté la société de sa demande, dirigée contre la Midland Bank, en paiement de dommages-intérêts pour réparer son préjudice résultant de l'inexécution fautive par la banque de son engagement de mettre à la disposition de la société un crédit complémentaire de 800 000 francs alors, selon le moyen, que d'une part, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la banque avait fait à la société une offre de prêt portant sur 800 000 francs et que la société avait accepté ladite offre, que la société était donc bien bénéficiaire d'une promesse de prêt qui devait être exécutée par la banque, et qu'en estimant le contraire l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, que, d'autre part, l'inexécution fautive d'une promesse de prêt donne lieu à l'attribution de dommages-intérêts ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la promesse de prêt n'a pas été exécutée par la banque, malgré un engagement ferme de celle-ci et les demandes réitérées de la société ; qu'en estimant néanmoins que la "non-concrétisation" de l'offre de prêt n'était pas imputable à la banque, l'arrêt a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que ce prêt de 800 000 francs était "assorti de conditions et contrepropositions lesquelles n'ont pas permis d'aboutir à la concrétisation de cette offre de prêt", et que la cour d'appel a pu dès lors juger que "la non-concrétisation de cette offre n'était imputable ni à l'une ni à l'autre des parties" ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Bullnane, envers la Midland Bank, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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