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Cour de cassation, 11 février 2014. 13-10.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-10.146

Date de décision :

11 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 octobre 2012), que la société EM2C construction Sud Est (la société EM2C), a sous-traité à la société Groupement Demathieu et Bard-Thomas et Danizan (le Groupement) des travaux que la société Clinique du cours Dillon lui avait confiés ; que la société EM2C ayant été placée sous sauvegarde, le groupement a déclaré sa créance ; que la société EM2C, invoquant une délégation de paiement, en a contesté l'admission ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Attendu que la société EM2C fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance du Groupement pour un certain montant, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une délégation, par opposition à la simple indication de paiement, l'acte par lequel une personne, le délégué, prend un engagement nouveau et irrévocable envers le délégataire ; que l'acte d'agrément du sous-traitant en date du 27 mars 2008 spécifiait « paiement direct par le maître de l'ouvrage à 30 jours le 15 » mais surtout comportait la mention « pour accord » (du maître de l'ouvrage) et était revêtu du cachet et de la signature de ce dernier ; qu'en considérant que cet acte ne contenait «aucune acceptation des maîtres de l'ouvrage de s'obliger envers le créancier», la cour d'appel l'a dénaturé, violant l'article 1134 du code civil ; 2°/ que constitue une délégation, par opposition à la simple indication de paiement, l'acte par lequel une personne, le délégué, prend un engagement nouveau et irrévocable envers le délégataire ; que l'acte du 27 mars 2008 spécifiait « paiement direct par le maître de l'ouvrage à 30 jours le 15 », comportait la mention « pour accord » (du maître de l'ouvrage) et était signé des trois parties ; qu'en refusant à un tel acte la qualification de délégation, la cour d'appel a violé les articles 1275 et 1277 du code civil ; 3°/ que la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers ce dernier vaut novation et dégage le premier débiteur lorsque le créancier le décharge de son obligation ; qu'en matière commerciale, la volonté de décharger le débiteur délégant peut être tacite et résulter des circonstances de la cause, notamment de l'acceptation d'un paiement direct par un tiers ; qu'en ne recherchant pas si le Groupement , qui, dans l'acte du 27 mars 2008, avait accepté un paiement direct par le maître de l'ouvrage, n'avait pas entendu corrélativement décharger de son obligation de paiement la société EM2C, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1275 du code civil ; Mais attendu que l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage n'impliquent pas l'existence d'une délégation de paiement ; qu'après avoir constaté que la demande d'agrément du Groupement en qualité de sous-traitant présentée le 27 mars 2008 au maître de l'ouvrage, qui l'avait accepté, stipulait un "paiement direct par le maître de l'ouvrage à 30 jours le 15", l'arrêt retient que cet acte ne contient aucune délégation de débiteur donnée par la société EMC2 au maître de l'ouvrage, aucune acceptation de celui-ci de s'obliger envers le créancier ni aucune déclaration expresse du Groupement déchargeant le débiteur en vertu d'une délégation emportant novation ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a fait la recherche prétendument omise évoquée à la troisième branche, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société EM2C fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de justice interrompt les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits ; qu'en conséquence, aucune reconnaissance de créance ne peut résulter de l'expiration, sans qu'intervienne une contestation détaillée, des délais contractuels de la norme AFNOR NF P03-001 ; qu'en jugeant néanmoins applicables lesdits délais et la déchéance du droit à contester qui en résultait, la cour d'appel a violé l'article L. 622-21 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant énoncé que les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce ne faisaient pas obstacle à la mise en jeu des stipulations contractuelles, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que le mécanisme de la norme AFNOR NFPO3-001 avait vocation à s'appliquer ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EM2C construction Sud-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société EM2C construction Sud-Est, la société AJ partenaires et la société MJ synergie PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la délégation de débiteur invoquée par la société EM2C et d'avoir admis la créance du groupement DEMATHIEU & BARD ¿ THOMAS et DANIZAN au passif de cette dernière pour un montant de 115.029,91 ¿ à titre chirographaire, la condamnant en outre au paiement d'une indemnité de 1000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Aux motifs que la SAS EM2C produit une demande d'agrément du groupement DEMATHIEU & BARD ¿ THOMAS et DANIZAN en qualité de sous-traitant qu'elle a présentée le 27 mars 2008 aux maîtres de l'ouvrage qui l'ont acceptée et stipulant au titre des conditions de paiement : «paiement direct par le maître de l'ouvrage à 30 jours le 15 » ; que cet acte ne contient aucune délégation de débiteur donné par la SAS EM2C aux maîtres de l'ouvrage, aucune acceptation des maîtres de l'ouvrage de s'obliger envers le créancier et aucune déclaration expresse du groupement DEMATHIEU & BARD ¿ THOMAS et DANIZAN déchargeant le débiteur qui a fait la délégation et emportant novation, 1) Alors que constitue une délégation, par opposition à la simple indication de paiement, l'acte par lequel une personne, le délégué, prend un engagement nouveau et irrévocable envers le délégataire ; que l'acte d'agrément du sous-traitant en date du 27 mars 2008 spécifiait « paiement direct par le maître de l'ouvrage à 30 jours le 15 » mais surtout comportait la mention « pour accord » (du maître de l'ouvrage) et était revêtu du cachet et de la signature de ce dernier ; qu'en considérant que cet acte ne contenait « aucune acceptation des maîtres de l'ouvrage de s'obliger envers le créancier », la Cour l'a dénaturé, violant l'article 1134 du Code civil, 2) Alors que constitue une délégation, par opposition à la simple indication de paiement, l'acte par lequel une personne, le délégué, prend un engagement nouveau et irrévocable envers le délégataire ; que l'acte du 27 mars 2008 spécifiait « paiement direct par le maître de l'ouvrage à 30 jours le 15 », comportait la mention « pour accord» (du maître de l'ouvrage) et était signé des trois parties ; qu'en refusant à un tel acte la qualification de délégation, la Cour d'appel a en outre violé les articles 1275 et 1277 du Code civil, 3) Alors que la délégation simple fournit au délégataire un second débiteur pour une même créance ; que ce délégataire ne peut, en toute hypothèse, avoir que son dû, le paiement de la dette par l'un des débiteurs emportant libération de l'autre ; qu'en constatant expressément que le groupement DEMATHIEU & BARD ¿ THOMAS et DANIZAN avait déjà formé une action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage et obtenu des paiements de ce dernier et en ne recherchant pas s'il n'avait pas été déjà réglé par le maître de l'ouvrage de certaines des sommes dont il poursuivait le paiement à l'encontre de la société EM2C au-delà du montant admis par cette dernière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1275 du Code civil, 4) Alors que la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers ce dernier vaut novation et dégage le premier débiteur lorsque le créancier le décharge de son obligation ; qu'en matière commerciale, la volonté de décharger le débiteur délégant peut être tacite et résulter des circonstances de la cause, notamment de l'acceptation d'un paiement direct par un tiers ; qu'en ne recherchant pas si le groupement DEMATHIEU & BARD ¿ THOMAS et DANIZAN, qui, dans l'acte du 27 mars 2008, avait accepté un paiement direct par le maître de l'ouvrage, n'avait pas entendu corrélativement décharger de son obligation de paiement la SAS EM2C, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1275 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SAS EM2C était réputée avoir accepté le décompte établi par le groupement DEMATHIEU & BARD ¿ THOMAS et DANIZAN et d'avoir admis la créance de ce dernier pour son montant réclamé de 115.029,91 ¿, Aux motifs que la norme AFNOR NF P03-001 à laquelle est soumise le contrat de sous-traitance (article 1-2) prévoit que le décompte général définitif doit parvenir à la société sous-traitante dans les 45 jours de la date d'envoi du projet de décompte définitif adressé par la sous-traitant et dans les 15 jours suivant la mise en demeure adressée par l'entreprise sous-traitante ; Que l'ouverture de la procédure de sauvegarde le 10 février 2010 ne dispensait pas la SAS EM2C de respecter les clauses contractuelles et n'obligeait pas le groupement DEMATHIEU & BARD ¿ THOMAS et DANIZAN à déclarer une créance avant d'adresser le projet de décompte général définitif et d'attendre l'expiration du délai imparti à la SAS EM2C pour faire ses remarques dès lors que le délai d déclaration des créances n'était pas expiré ; Que faute d'avoir adressé ses remarques sur le projet établi par le groupement DEMATHIEU & BARD ¿ THOMAS et DANIZAN et son décompte général définitif, le décompte proposé par le groupement DEMATHIEU & BARD ¿ THOMAS et DANIZAN, la SAS EM2C est réputée avoir accepté le décompte établi par le groupement DEMATHIEU & BARD ¿ THOMAS et DANIZAN ; Qu'en conséquence, la créance doit être admise pour le montant réclamé de 115.029,91 ¿, Alors que le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de justice interrompt les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits ; qu'en conséquence, aucune reconnaissance de créance ne peut résulter de l'expiration, sans qu'intervienne une contestation détaillée, des délais contractuels de la norme AFNOR NF P03-001 ; qu'en jugeant néanmoins applicables lesdits délais et la déchéance du droit à contester qui en résultait, la Cour d'appel a violé l'article L.622-21 du Code de commerce.

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