Tribunal Administratif de Paris, 17 mars 2025. 2418361
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2418361
Date de décision :
17 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise totale d'un indu d'une prestation versée par une caisse d'allocations familiales il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
3. A l'appui de sa demande de remise gracieuse de sa dette, Mme A n'expose aucune argumentation relative à sa précarité financière, malgré une demande faite par le tribunal en ce sens le 8 juillet 2024, réceptionnée le 10 juillet suivant, conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Ainsi, la requête de Mme A ne met pas à même le juge d'examiner sa demande au regard de son office de plein contentieux.
4. Par suite, l'argumentation exposée par la requérante dans son recours n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 17 mars 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2418361/6-3
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