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Cour administrative d'appel de Versailles, 14 mars 2023. 22VE02322

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

22VE02322

Date de décision :

14 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités slovènes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 2212121 du 26 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022 et régularisée le 16 février 2023, M. B, représenté par Me Calaf, avocate, demande à la cour d'annuler cette ordonnance et l'arrêté du 17 janvier 2022 du préfet des Hauts-de-Seine. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ". Et aux termes du dernier alinéa de cet article : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. M. B, ressortissant pakistanais, né le 23 mars 1996, à Pendjab, relève appel de l'ordonnance du 26 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. () Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours (). ". Et aux termes de l'article L. 572-5 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 17 janvier 2022, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B le même jour. La requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le 19 septembre 2022, soit au-delà du délai de quinze jours qui lui était imparti par les dispositions précitées. Si M. B soutient qu'il n'a pas été en mesure d'exercer son recours dans les délais requis en raison de son état de santé, les pièces produites au dossier ne sont pas de nature à justifier qu'il aurait été empêché d'exercer un tel recours dans le délai imparti. Par suite, la demande de M. B était tardive et c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 14 mars 2023. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,

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