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Tribunal Administratif de Montreuil, 13 février 2024. 2110458

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2110458

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, M. A D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de de l'intégration (OFII) a refusé de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de l'enregistrement de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : La décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - a été prise au terme d'une procédure irrégulière, n'ayant pas été informé dans une langue qu'il comprend que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pouvait lui être refusé ; - l'identité et la qualité de l'agent ayant mené l'évaluation de vulnérabilité ne sont pas précisées et il n'est pas démontré que celui-ci a reçu une formation spécifique à cette fin, ainsi que le prévoit l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dispositions de l'article L. 511-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas compatibles avec les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE ; - son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Nour a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant de nationalité érythréenne né en 1993, a présenté une demande d'asile le 27 mai 2021. L'OFII lui a proposé, ainsi qu'à sa famille, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et décidé de l'orienter vers le centre d'accueil et d'évaluation des situations de Montargis (département du Loiret). Le requérant ayant refusé l'orientation en région proposée par l'OFII, celui-ci, par une décision du 27 mai 2021, a refusé de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. D demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C B, directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Bobigny, bénéficiant d'une délégation de signature accordée à cet effet par son directeur général par décision du 1er juillet 2019 régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur n° 2019-08 du 14 août 2019. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". Aux termes des dispositions de l'article D.551-16 de ce code : " L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qu'il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ". 5. Le requérant soutient que l'entretien de vulnérabilité a été effectué par le truchement d'un interprète en langue arabe maghrébine qu'il ne maîtrise pas. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du document par lequel lui a été proposé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, qu'il a certifié avoir été informé dans une langue qu'il comprend des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d'accueil et a signé sans réserve ce document le 27 mai 2021. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. Il en va de même du vice de procédure allégué. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes du 5 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE : " 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ". 7. Il résulte de ces dispositions que les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation des cas qui permettent, sous certaines conditions et en considération de la situation de vulnérabilité de l'intéressé, de refuser aux demandeurs d'asile l'octroi des conditions matérielles d'accueil. En outre, ces dispositions internes prévoient expressément, conformément aux objectifs du point 5 précité de l'article 20 de ladite directive, que la décision défavorable en matière de conditions matérielles d'accueil ne peut être prise qu'au terme d'un examen au cas par cas, fondé sur la situation de vulnérabilité de la personne concernée. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 511-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas compatibles avec les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE. 8. En dernier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que l'intéressé a refusé l'orientation en région qui lui a été proposée. M. D se borne à soutenir que l'entretien a été mené par un interprète " qu'il n'était pas possible de comprendre ", allégation non établie par les pièces du dossier comme exposé au point 5, et que son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte, alors qu'il ressort de la fiche d'évaluation de vulnérabilité que ni ce dernier, ni aucun membre de sa famille ne présente un état de vulnérabilité. Ainsi, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant pour ce motif le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII a méconnu les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur ce point. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à l'Office français de l'immigration et de de l'intégration. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La rapporteure, C. Nour La présidente, J. Jimenez Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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