Cour de cassation, 15 mai 2019. 17-27.861
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.861
Date de décision :
15 mai 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10506 F
Pourvoi n° K 17-27.861
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Voyages Arnaud Carpentras, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sud Est mobilités, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. R... G..., domicilié [...],
3°/ à M. L... M... , domicilié [...],
4°/ à Mme K... Y..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme C... B..., domiciliée [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Voyages Arnaud Carpentras, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sud Est mobilités ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Voyages Arnaud Carpentras aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Voyages Arnaud Carpentras.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le conseil de prud'hommes matériellement compétent et en conséquence, d'AVOIR ordonné à la société Voyages Arnaud Carpentras de remettre à Mmes Y... et B... et MM.G... et M... l'avenant prévu par l'accord du 7 juillet 2009 dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois et d'AVOIR condamné la société Voyages Arnaud Carpentras à payer à la société Sud Est Mobilités et à M. G... respectivement la somme de 1500 euros et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens
AUX MOTIFS QUE « - sur la compétence
Contrairement à la décision des premiers juges, le présent litige, qui porte sur l'application des dispositions de l'accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et qui est susceptible d'influer sur le transfert des contrats de travail, relève bien de la compétence matérielle de la juridiction prud'homale ; En conséquence l'ordonnance déférée sera infirmée sur la compétence et les points non jugés seront évoqués conformément à l'article 568 du Code de procédure civile, dès lors qu'il est de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive ;
- sur la recevabilité des demandes
Les salariés concernés ayant été dûment appelés et M. G... étant représenté en appel, l'adage 'nul ne plaide par procureur' ne peut être opposé à la société Sud est Mobilités qui est également recevable à demander à la juridiction prud'homale d'ordonner la remise par la société Voyages Arnaud Carpentras de l'avenant prévu par les dispositions conventionnelles.
- sur la remise d'un avenant
Selon l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'accord du 7 juillet 2009 annexé à la convention collective prévoit en son article 2.4. relatif aux modalités du maintien de l'emploi : « Le maintien de l'emploi se traduira par une information des salariés « transférables » et par la signature d'un avenant au contrat de travail au sein de l'entreprise entrante selon les modalités suivantes :
A- Information
L'entreprise entrante devra organiser une information du salarié « transférable ».
B. - Etablissement d'un avenant au contrat de travail
L'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour acter le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra les clauses particulières attachées au contrat dans l'entreprise sortante, le coefficient et l'ancienneté au moment du transfert et les éléments en terme de rémunération ainsi qu'exposé au point B « Modalités de maintien de la rémunération » ci-dessous. ».
L'article 2.5. stipule en son premier alinéa que « l'entreprise sortante est tenue d'établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article 2.3 « Conditions du maintien dans l'emploi » du présent accord', et en son dernier alinéa, que 'l'entreprise sortante qui souhaiterait conserver à son service tout ou partie du personnel affecté à ce marché, en accord avec les salariés concernés, devra en avertir son successeur, au moment de la transmission de la liste', et l'article 2.6, que 'l'entreprise entrante, après réception de la liste des personnels concernés par le transfert, dispose d'un délai de 15 jours (si les délais le permettent) avant le début du marché pour formaliser le nouvel avenant au contrat de travail qui doit préciser la date et le lieu de la première prise de service et les modalités de garantie de la rémunération (...) ».
Selon l'article 2.7, relatif aux « droits des salariés affectés au marché transféré », « le personnel concerné dispose d'un délai de 10 jours, si les délais le permettent, pour formaliser son accord sur le projet d'avenant au contrat qui lui a été proposé par l'entreprise entrante.
En cas de désaccord, il lui appartient de prévenir expressément, dans les meilleurs délais, l'entreprise entrante comme l'entreprise sortante de son refus de transfert, il reste alors salarié de l'entreprise sortante (...) Le personnel ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d'un maintien de son emploi au sein de l'entreprise entrante ou refusant son transfert reste sous la responsabilité de l'entreprise sortante (...) ».
Soutenant que « la convention collective n'impose pas au salarié d'attendre son projet de contrat pour se positionner sur sa volonté de transfert ou de maintien dans l'entreprise sortante », que « la société entrante a un délai de 15 jours avant la reprise effective pour transmettre un projet de contrat », et que « les salariés concernés se sont prononcés sur le principe du non transfert avant même le délai en question », la société Voyages Arnaud Carpentras produit :
- La lettre qui lui a été adressée par M. G... le 1er aout 2016, suite à l'entretien du 29 juillet 2016, dans laquelle ce salarié déclare ne pas accepter le transfert de son contrat de travail à compter du 1er septembre 2016, en raison des « éléments qui ont résulté de cet entretien »
- les coupons-réponses signés par Mme B... et M. M... , le 3 août 2016, suite à l'entretien du même jour, sur lesquels l'option suivante est cochée : « refuse le transfert conventionnel au sein de la société Voyages Arnaud ».
- la lettre recommandée adressée par Mme Y... le 3 aout 2016, suite à l'entretien du 2 aout, faisant part de sa décision de refuser l'offre de transfert ainsi que le coupon-réponse retourné le 11 aout 2016, confirmant son refus.
Il n'en demeure pas moins qu'il résulte des dispositions précitées, claires et précises, que l'entreprise entrante doit non seulement assurer l'information des salariés transférables, mais également établir pour chacun d'eux un avenant reprenant les clauses particulières attachées au contrat de travail conclu avec l'entreprise sortante, le coefficient et l'ancienneté au moment du transfert, les éléments relatifs à la rémunération avec les modalités de garantie, ainsi que la date et le lieu de la première prise de service, et que les salariés disposent d'un délai de 10 jours pour formaliser leur accord sur le projet d'avenant qui leur a été proposé, sauf à prévenir dans les meilleurs délais les deux entreprises en cas de refus de transfert.
Seul le respect de ces modalités étant de nature à faire la preuve de l'accord ou du refus des salariés concernés, la société Voyages Arnaud Carpentras, à qui la société Sud Est Mobilités a transmis la liste du personnel transférable dès le 21 juillet 2016, avec l'ensemble des éléments requis et notamment la copie des douze derniers bulletins de paie, ne saurait se soustraire à son obligation d'établir un avenant au contrat de travail en invoquant le refus de transfert des salariés concernés, formalisé le jour même ou dans un temps voisin de l'entretien sur la base d'informations orales non vérifiables et sans preuve de notification d'un quelconque délai de réflexion, lequel au surplus ne peut courir qu'à compter de la remise de l'avenant, et l'envoi tardif par la société sortante des bulletins de paie du mois de juillet 2016, alors que les bulletins des douze mois précédents lui ont été transmis en temps utile.
Il convient donc de faire cesser le trouble manifestement illicite causé par ce manquement, en ordonnant à l'entreprise entrante de remettre aux salariés concernés l'avenant prévu par les dispositions conventionnelles, dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois »
ALORS QUE le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'en première instance, le litige opposait la société SEM, entreprise sortante du marché de transport interurbain, et la société Voyages Arnaud Carpentras, entreprise entrante, les quatre salariés concernés appelés à la cause par leur employeur n'ayant formulé aucune demande à l'encontre de l'une ou l'autre des sociétés ; qu'en jugeant que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur la demande de la société SEM tendant à voir ordonner à la société Voyages Arnaud Carpentras qu'elle propose à ses salariés un avenant à leur contrat de travail, aux motifs que le présent litige porte sur l'application des dispositions de l'accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et qui est susceptible d'influer sur le transfert des contrats de travail, lorsqu' opposant initialement deux sociétés, la juridiction prud'homale était incompétente, la Cour d'appel a violé l'article L 1411-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé recevable les demandes de la société Sud-Est Mobilités et de M. G... et en conséquence d'AVOIR ordonné à la société Voyages Arnaud Carpentras de remettre à Mmes Y... et B... et MM. G... et M... l'avenant prévu par l'accord du 7 juillet 2009 dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois et d'AVOIR condamné la société Voyages Arnaud Carpentras à payer à la société Sud Est Mobilités et à M. G... respectivement la somme de 1500 euros et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens
AUX MOTIFS QUE « - sur la recevabilité des demandes
Les salariés concernés ayant été dûment appelés et M. G... étant représenté en appel, l'adage 'nul ne plaide par procureur' ne peut être opposé à la société Sud est Mobilités qui est également recevable à demander à la juridiction prud'homale d'ordonner la remise par la société Voyages Arnaud Carpentras de l'avenant prévu par les dispositions conventionnelles.
- sur la remise d'un avenant
Selon l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'accord du 7 juillet 2009 annexé à la convention collective prévoit en son article 2.4. relatif aux modalités du maintien de l'emploi : « Le maintien de l'emploi se traduira par une information des salariés « transférables » et par la signature d'un avenant au contrat de travail au sein de l'entreprise entrante selon les modalités suivantes :
A- Information
L'entreprise entrante devra organiser une information du salarié « transférable ».
B. - Etablissement d'un avenant au contrat de travail
L'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour acter le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra les clauses particulières attachées au contrat dans l'entreprise sortante, le coefficient et l'ancienneté au moment du transfert et les éléments en terme de rémunération ainsi qu'exposé au point B « Modalités de maintien de la rémunération » ci-dessous. ».
L'article 2.5. stipule en son premier alinéa que « l'entreprise sortante est tenue d'établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article 2.3 « Conditions du maintien dans l'emploi » du présent accord', et en son dernier alinéa, que 'l'entreprise sortante qui souhaiterait conserver à son service tout ou partie du personnel affecté à ce marché, en accord avec les salariés concernés, devra en avertir son successeur, au moment de la transmission de la liste', et l'article 2.6, que 'l'entreprise entrante, après réception de la liste des personnels concernés par le transfert, dispose d'un délai de 15 jours (si les délais le permettent) avant le début du marché pour formaliser le nouvel avenant au contrat de travail qui doit préciser la date et le lieu de la première prise de service et les modalités de garantie de la rémunération (...) ».
Selon l'article 2.7, relatif aux « droits des salariés affectés au marché transféré », « le personnel concerné dispose d'un délai de 10 jours, si les délais le permettent, pour formaliser son accord sur le projet d'avenant au contrat qui lui a été proposé par l'entreprise entrante. En cas de désaccord, il lui appartient de prévenir expressément, dans les meilleurs délais, l'entreprise entrante comme l'entreprise sortante de son refus de transfert, il reste alors salarié de l'entreprise sortante (...) Le personnel ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d'un maintien de son emploi au sein de l'entreprise entrante ou refusant son transfert reste sous la responsabilité de l'entreprise sortante (...) ».
Soutenant que « la convention collective n'impose pas au salarié d'attendre son projet de contrat pour se positionner sur sa volonté de transfert ou de maintien dans l'entreprise sortante », que « la société entrante a un délai de 15 jours avant la reprise effective pour transmettre un projet de contrat », et que « les salariés concernés se sont prononcés sur le principe du non transfert avant même le délai en question », la société Voyages Arnaud Carpentras produit :
- La lettre qui lui a été adressée par M. G... le 1er aout 2016, suite à l'entretien du 29 juillet 2016, dans laquelle ce salarié déclare ne pas accepter le transfert de son contrat de travail à compter du 1er septembre 2016, en raison des « éléments qui ont résulté de cet entretien »
- les coupons-réponses signés par Mme B... et M. M... , le 3 août 2016, suite à l'entretien du même jour, sur lesquels l'option suivante est cochée : « refuse le transfert conventionnel au sein de la société Voyages Arnaud ».
- la lettre recommandée adressée par Mme Y... le 3 aout 2016, suite à l'entretien du 2 aout, faisant part de sa décision de refuser l'offre de transfert ainsi que le coupon-réponse retourné le 11 aout 2016, confirmant son refus.
Il n'en demeure pas moins qu'il résulte des dispositions précitées, claires et précises, que l'entreprise entrante doit non seulement assurer l'information des salariés transférables, mais également établir pour chacun d'eux un avenant reprenant les clauses particulières attachées au contrat de travail conclu avec l'entreprise sortante, le coefficient et l'ancienneté au moment du transfert, les éléments relatifs à la rémunération avec les modalités de garantie, ainsi que la date et le lieu de la première prise de service, et que les salariés disposent d'un délai de 10 jours pour formaliser leur accord sur le projet d'avenant qui leur a été proposé, sauf à prévenir dans les meilleurs délais les deux entreprises en cas de refus de transfert.
Seul le respect de ces modalités étant de nature à faire la preuve de l'accord ou du refus des salariés concernés, la société Voyages Arnaud Carpentras, à qui la société Sud Est Mobilités a transmis la liste du personnel transférable dès le 21 juillet 2016, avec l'ensemble des éléments requis et notamment la copie des douze derniers bulletins de paie, ne saurait se soustraire à son obligation d'établir un avenant au contrat de travail en invoquant le refus de transfert des salariés concernés, formalisé le jour même ou dans un temps voisin de l'entretien sur la base d'informations orales non vérifiables et sans preuve de notification d'un quelconque délai de réflexion, lequel au surplus ne peut courir qu'à compter de la remise de l'avenant, et l'envoi tardif par la société sortante des bulletins de paie du mois de juillet 2016, alors que les bulletins des douze mois précédents lui ont été transmis en temps utile.
Il convient donc de faire cesser le trouble manifestement illicite causé par ce manquement, en ordonnant à l'entreprise entrante de remettre aux salariés concernés l'avenant prévu par les dispositions conventionnelles, dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois »
1/ ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que nul ne plaide par procureur ; qu'en jugeant recevable la société SEM à demander à la juridiction prud'homale d'ordonner la remise par la société Voyages Arnaud Carpentras de l'avenant à ses salariés, aux motifs inopérants que ces derniers avaient été dûment appelés, sans cependant caractériser quel était son intérêt personnel à agir ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE l'appel incident formé hors délai n'est reçu que si l'appel principal est lui-même recevable ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'un seul salarié, M. G..., sur les quatre intervenants, avait formé un appel incident aux fins de voir ordonner à la société Voyages Arnaud Carpentras de lui remettre un avenant à son contrat de travail en application de l'accord de garantie d'emploi du 7 juillet 2009 ; que la société Voyages Arnaud Carpentras faisait valoir que l'appel formé à son encontre par la société SEM était irrecevable pour défaut de qualité, en ce qu'il tendait à ce que lui soit ordonnée la remise d'avenants aux contrats de travail au bénéfice de ses salariés en application de l'accord de garantie d'emploi du 7 juillet 2009, et elle en déduisait que l'appel incident de M. G..., qui tendait aux mêmes fins, l'était également pour être tardif car formé 48 heures avant l'audience (conclusions d'appel de l'exposante p 6-7) ; qu'en jugeant recevable l'appel incident formé par M. G... aux motifs inopérants que ce dernier dûment appelé était représenté en appel, sans caractériser que l'appel principal formé par la SEM était recevable ni que l'appel incident formé par M. G... avait été formé dans le délai pour former appel principal, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 550 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la société Voyages Arnaud Carpentras de remettre à Mmes Y... et B... et MM. G... et M... l'avenant prévu par l'accord du 7 juillet 2009 dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois et d'AVOIR condamné la société Voyages Arnaud Carpentras à payer à la société Sud Est Mobilités et à M. G... respectivement la somme de 1500 euros et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens
AUX MOTIFS QUE « - sur la remise d'un avenant
Selon l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'accord du 7 juillet 2009 annexé à la convention collective prévoit en son article 2.4. relatif aux modalités du maintien de l'emploi : « Le maintien de l'emploi se traduira par une information des salariés « transférables » et par la signature d'un avenant au contrat de travail au sein de l'entreprise entrante selon les modalités suivantes :
A- Information
L'entreprise entrante devra organiser une information du salarié « transférable ».
B. - Etablissement d'un avenant au contrat de travail
L'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour acter le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra les clauses particulières attachées au contrat dans l'entreprise sortante, le coefficient et l'ancienneté au moment du transfert et les éléments en terme de rémunération ainsi qu'exposé au point B « Modalités de maintien de la rémunération » ci-dessous. ».
L'article 2.5. stipule en son premier alinéa que « l'entreprise sortante est tenue d'établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article 2.3 « Conditions du maintien dans l'emploi » du présent accord', et en son dernier alinéa, que 'l'entreprise sortante qui souhaiterait conserver à son service tout ou partie du personnel affecté à ce marché, en accord avec les salariés concernés, devra en avertir son successeur, au moment de la transmission de la liste', et l'article 2.6, que 'l'entreprise entrante, après réception de la liste des personnels concernés par le transfert, dispose d'un délai de 15 jours (si les délais le permettent) avant le début du marché pour formaliser le nouvel avenant au contrat de travail qui doit préciser la date et le lieu de la première prise de service et les modalités de garantie de la rémunération (...) ».
Selon l'article 2.7, relatif aux « droits des salariés affectés au marché transféré », « le personnel concerné dispose d'un délai de 10 jours, si les délais le permettent, pour formaliser son accord sur le projet d'avenant au contrat qui lui a été proposé par l'entreprise entrante.
En cas de désaccord, il lui appartient de prévenir expressément, dans les meilleurs délais, l'entreprise entrante comme l'entreprise sortante de son refus de transfert, il reste alors salarié de l'entreprise sortante (...) Le personnel ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d'un maintien de son emploi au sein de l'entreprise entrante ou refusant son transfert reste sous la responsabilité de l'entreprise sortante (...) ».
Soutenant que « la convention collective n'impose pas au salarié d'attendre son projet de contrat pour se positionner sur sa volonté de transfert ou de maintien dans l'entreprise sortante », que « la société entrante a un délai de 15 jours avant la reprise effective pour transmettre un projet de contrat », et que « les salariés concernés se sont prononcés sur le principe du non transfert avant même le délai en question », la société Voyages Arnaud Carpentras produit :
- La lettre qui lui a été adressée par M. G... le 1er aout 2016, suite à l'entretien du 29 juillet 2016, dans laquelle ce salarié déclare ne pas accepter le transfert de son contrat de travail à compter du 1er septembre 2016, en raison des « éléments qui ont résulté de cet entretien »
- les coupons-réponses signés par Mme B... et M. M... , le 3 août 2016, suite à l'entretien du même jour, sur lesquels l'option suivante est cochée : « refuse le transfert conventionnel au sein de la société Voyages Arnaud ».
- la lettre recommandée adressée par Mme Y... le 3 aout 2016, suite à l'entretien du 2 aout, faisant part de sa décision de refuser l'offre de transfert ainsi que le coupon-réponse retourné le 11 aout 2016, confirmant son refus.
Il n'en demeure pas moins qu'il résulte des dispositions précitées, claires et précises, que l'entreprise entrante doit non seulement assurer l'information des salariés transférables, mais également établir pour chacun d'eux un avenant reprenant les clauses particulières attachées au contrat de travail conclu avec l'entreprise sortante, le coefficient et l'ancienneté au moment du transfert, les éléments relatifs à la rémunération avec les modalités de garantie, ainsi que la date et le lieu de la première prise de service, et que les salariés disposent d'un délai de 10 jours pour formaliser leur accord sur le projet d'avenant qui leur a été proposé, sauf à prévenir dans les meilleurs délais les deux entreprises en cas de refus de transfert.
Seul le respect de ces modalités étant de nature à faire la preuve de l'accord ou du refus des salariés concernés, la société Voyages Arnaud Carpentras, à qui la société Sud Est Mobilités a transmis la liste du personnel transférable dès le 21 juillet 2016, avec l'ensemble des éléments requis et notamment la copie des douze derniers bulletins de paie, ne saurait se soustraire à son obligation d'établir un avenant au contrat de travail en invoquant le refus de transfert des salariés concernés, formalisé le jour même ou dans un temps voisin de l'entretien sur la base d'informations orales non vérifiables et sans preuve de notification d'un quelconque délai de réflexion, lequel au surplus ne peut courir qu'à compter de la remise de l'avenant, et l'envoi tardif par la société sortante des bulletins de paie du mois de juillet 2016, alors que les bulletins des douze mois précédents lui ont été transmis en temps utile.
Il convient donc de faire cesser le trouble manifestement illicite causé par ce manquement, en ordonnant à l'entreprise entrante de remettre aux salariés concernés l'avenant prévu par les dispositions conventionnelles, dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois »
1/ ALORS QU'en présence d'une contestation sérieuse, la formation des référés n'est compétente pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble que si celui-ci est manifestement illicite ; que l'accord de garantie d'emploi du 7 juillet 2009 prévoit que « l'entreprise entrante, après réception de la liste des personnels concernés par le transfert, dispose d'un délai de 15 jours (si les délais le permettent) avant le début du marché pour formaliser le nouvel avenant au contrat de travail qui doit préciser la date et le lieu de la première prise de service et les modalités de garantie de la rémunération » et que « Le personnel concerné dispose d'un délai de 10 jours, si les délais le permettent, pour formaliser son accord sur le projet d'avenant au contrat qui lui a été proposé par l'entreprise entrante. En cas de désaccord, il lui appartient de prévenir expressément, dans les meilleurs délais, l'entreprise entrante comme l'entreprise sortante de son refus de transfert, il reste alors salarié de l'entreprise sortante », si bien que le salarié a la faculté de refuser son transfert ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mmes B... et Y... et MM. G... et M... avaient expressément refusé leur transfert dès avant que la société Voyages Arnaud Carpentras leur propose un avenant ; qu'il était constant que trois d'entre eux mis en cause dans la présente procédure par la société SEM n'avaient pas formé d'appel incident et ne formulaient donc aucune demande de remise d'un avenant par la société Voyages Arnaud Carpentras ; qu'en jugeant que la non remise par cette société à ces salariés d'un avenant à leur contrat de travail dans les conditions prévues par l'accord de garantie d'emploi du 7 juillet 2009 caractérisait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, lorsque leur refus de leur transfert, confirmé pour trois d'entre eux par leur absence de demande formulée dans la présente procédure, excluait que la non-remise d'un avenant caractérise un trouble manifestement illicite, la Cour d'appel a violé les articles R 1455-6 du Code du travail et 2.6 et 2.7 de l'accord de garantie d'emploi du 7 juillet 2009 ;
2/ ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en affirmant que seul le respect de l'obligation faite par l'accord de garantie d'emploi du 7 juillet 2009 à la société entrante de proposer aux salariés des avenants à leur contrat de travail reprenant les clauses particulières attachées au contrat de travail conclu avec l'entreprise sortante, le coefficient et l'ancienneté au moment du transfert, les éléments relatifs à la rémunération avec les modalités de garantie, et de l'obligation de leur laisser un délai de 10 jours pour formaliser leur accord, était de nature à faire la preuve de l'accord ou du refus des salariés concernés, pour en déduire que la non remise par la société Voyages Arnaud Carpentras aux salariés d'un avenant à leur contrat de travail dans les conditions prévues par l'accord de garantie d'emploi du 7 juillet 2009 caractérisait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, la Cour d'appel a violé le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale, ensemble les articles R 1455-6 du Code du travail et 2.6 et 2.7 de l'accord de garantie d'emploi du 7 juillet 2009 ;
3/ ALORS QU'un motif inintelligible équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant que « l'envoi tardif par la société sortante des bulletins de paie du mois de juillet 2016, alors que les bulletins des douze mois précédents lui ont été transmis en temps utile », pour caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite, la Cour d'appel qui s'est prononcée par un motif inintelligible a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique