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Cour de cassation, 20 janvier 1994. 91-11.927

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.927

Date de décision :

20 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdallah Z..., demeurant ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section B), au profit de : 1 ) la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (CPAM), dont le siège est ... (12ème), 2 ) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France (DRASSIF), dont le siège est ... (19ème), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1990), que M. Z... a sollicité la désignation d'un expert après que la caisse lui eût refusé la prise en charge de soins prescrits le 8 juillet 1987 à la suite d'un accident survenu le 2 juin 1983 et qu'un premier expert eût conclu que les séquelles de cet accident ne nécessitaient pas les soins prescrits ; Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, M. Z... s'était fondé sur le certificat du professeur X..., en date du 8 novembre 1990, pour démontrer que les troubles observés en 1983 à la suite de l'accident étaient similaires à ceux décrits en 1990 ; qu'en refusant de désigner un nouvel expert pour établir que les séquelles dont il reste atteint sont en relation de cause à effet avec l'accident de 1983, au motif que l'expertise Charpentier du 19 janvier 1988 aurait conclu qu'aucun soin n'était nécessaire le 8 juillet 1987 pour soigner les prétendues séquelles de l'accident du travail, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'assuré ne produisait aucun document de nature à mettre en doute l'avis de l'expert et, d'autre part, que motivé, clair, précis et sans ambiguïté, le rapport d'expertise concluait à l'absence de nécessité de soins pour guérir les séquelles de l'accident du travail, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées et satisfait aux exigences du texte invoqué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers la CPAM de Paris et la DRASSIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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