Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10131 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVZ6
N° de Minute : 24/00244
JUGEMENT
DU : 24 Septembre 2024
[T] [I]
C/
S.A.S. ESPACIEL
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [T] [I] demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. ESPACIEL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Juin 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°10131/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 20 novembre 2020, Madame [T] [I] a commandé auprès de la SAS Espaciel un réflecteur intelligent moyennant le prix de 769,30 euros.
La tentative préalable de conciliation a échoué le 1er août 2023 en raison de la carence de la SAS Espaciel.
Par requête enregistrée au greffe de la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille le 19 octobre 2023, Madame [T] [I] demande de condamner la SAS Espaciel à lui payer les sommes suivantes :
769,30 euros au titre du remboursement de la facture payée,500 euros à titre de dommages et intérêts,200 euros au titre des frais de reprise et de recyclage du matériel.
Lors de l'audience du 4 juin 2024, Madame [T] [I] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a demandé oralement la condamnation de la SAS Espaciel à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais de transport.
Elle explique que le réflecteur commandé devait être livré en avril 2021 ; que la SAS Espaciel lui a livré en novembre 2021 un réflecteur à télécommande avec un miroir de 80 cm au lieu de 100 cm ; que cet envoi devait être complété ultérieurement par un kit permettant de l'adapter en réflecteur intelligent et par un miroir de 100 cm ; qu'en décembre 2022, la SAS Espaciel l'a informée de la disponibilité du matériel en spécifiant que l'installation nécessite des explications ; qu'elle n'a jamais pu obtenir ce rendez-vous téléphonique aux fins d'aide à l'installation.
Elle soutient qu'après plus de deux années d'attente, elle n'a pas reçu le matériel commandé et qu'elle ne souhaite plus conserver le matériel qui a été livré lequel n'est pas conforme à sa commande.
Elle indique avoir déployé beaucoup d'énergie afin d'obtenir le produit commandé et sollicite des dommages et intérêts de ce fait.
Elle ajoute souhaiter l'enlèvement du matériel reçu aux frais de la SAS Espaciel et demande la somme de 200 euros pour ce faire.
Elle sollicite, à l'audience, une demande additionnelle aux fins de se voir indemniser des frais de transports dont elle s'est acquittée et qu'elle chiffre à la somme de 5 000 euros.
La SAS Espaciel, à qui la lettre recommandée du greffe la convoquant à l'audience du 4 juin 2024 a été distribuée le 18 novembre 2023, n'était ni présente ni représentée à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque « le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile « il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Les articles L. 217-4, L. 217-5 et L. 217-8 du code de la consommation énoncent, dans leur version applicable au litige, que « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance...»
“Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. ”
“L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat...”
Madame [I] verse aux débats :
la facture,des échanges de courriels,les mises en demeure.
Madame [I] soutient qu'elle n'a pas été livrée d'un réflecteur intelligent comprenant un miroir de 35 cm sur 100 cm tel qu'elle l'a pourtant commandé le 20 novembre 2020.
Il lui appartient de démontrer le manquement à l'obligation de délivrance conforme.
Elle ne produit pour ce faire que des échanges de courriels avec la SAS Espaciel.
Il ne ressort que d'un unique courriel rédigé par la SAS Espaciel la réalité d'une future livraison de modules électroniques de suivi solaire, livraison prévue pour novembre 2022.
Aucun autre élément ne permet de corroborer qu'elle intervient afin de délivrer un bien conforme à la commande du 20 novembre 2020.
On ne peut déduire des autres pièces produites, des courriels et des mises en demeure rédigées par Madame [I], le manquement à l'obligation de délivrance conforme.
Par suite, Madame [I] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 769,30 euros au titre du remboursement de la facture du 20 novembre 2020.
Sur les demandes de dommages et intérêts et de frais d'enlèvement
Les demandes de dommages et intérêts et de frais d'enlèvement et de recyclage formulées par Madame [I], qui sont subordonnées au succès de sa demande principale, ne sont pas susceptibles de prospérer.
Dès lors, elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la demande au titre des frais de transport
L'article 15 du code de procédure civile énonce « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.”
Lors de l'audience du 4 juin 2024, Madame [I] a formulé une demande additionnelle d'indemnisation des frais de transports qu'elle a exposés et qu'elle a chiffré à la somme de 5000 euros.
Ainsi, même si la procédure orale permet aux requérants de formuler à l'audience une prétention, celle-ci doit cependant être soumise à la contradiction.
En l'espèce, la demande formulée oralement lors de l'audience alors que la SAS Espaciel n'était ni présent ni représentée n'a pas été soumise à la contradiction.
Par suite, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens à la charge de Madame [I], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
La 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, statuant en premier ressort, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [T] [I] de l'ensemble de ses prétentions,
Condamne Madame [T] [I] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 24 septembre 2024
Le greffier La présidente
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