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Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-43.966

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-43.966

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Coutot Roehrig, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Pierre-Etienne X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Coutot Roehrig, de Me Cossa, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... engagé le 24 novembre 1984 par l'étude Coutot Roehrig devenue la société Coutot Roehrig au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur des recherches d'héritiers en matière successorale à la succursale de Paris, a été licencié pour faute lourde le 24 décembre 1996 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre d'indemnités de commissions sur clientèle, d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité contractuelle de commissions sur clientèle alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si la clause prévoyant le versement à M. X... postérieurement à son départ de 80 % de la commission qu'il aurait touchée en activité au taux de commission de la dernière année d'activité pour la première année suivant son départ, 60 % de cette même base pour la deuxième année, 40 % pour la troisième et 20 % pour la quatrième ne présentait pas un caractère manifestement excessif par rapport au préjudice résultant pour M. X... de son licenciement la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1152 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la clause insérée au contrat de travail s'analysait en une clause pénale, a estimé qu'elle était limitée et proportionnée à l'activité du salarié et qu'il n'y avait pas lieu de la réduire ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L 120-2 du Code du travail ; Attendu qu'il était reproché à M. X... d'avoir participé à l'élaboration, l'affichage et la diffusion d'une lettre signée de la mention "votre personnel" ; Attendu que pour décider que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse l'arrêt retient par motifs adoptés qu'il semble difficile d'attribuer la paternité de la lettre à M. X... ; qu'en effet dès le 25 novembre 1996, l'ensemble des collaborateurs du service de M. X... s'étaient émus au moyen d'un autre courrier de la mise en oeuvre de procédures disciplinaires visant les directeurs des études ; qu'il y a donc tout lieu de penser que l'information sur cet événement s'était mise à circuler dans le cadre normal du droit d'expression des salariés dans l'entreprise ; que s'il demeure incontestable que M. X... a participé à l'élaboration du document incriminé, il n'en demeure pas moins que le style et le contenu de ce document font ressortir l'aspect incontournable d'une rédaction collective ; que M. X... ne saurait donc être tenu comme le seul responsable de l'élaboration du courrier du 9 décembre 1996 ; que l'affectation de ce grief à une seule personne n'est donc pas sérieuse et procède de l'arbitraire ; qu'en conséquence, le licenciement de M. X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu cependant que si l'exercice de la liberté d'expression des salariés dans l'entreprise et en dehors de celle-ci ne peut justifier un licenciement, c'est à la condition qu'il ne dégénère pas en abus ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser les conditions de diffusion de la lettre litigieuse ni son contenu, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné la société à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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