Cour de cassation, 12 octobre 1988. 87-14.390
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.390
Date de décision :
12 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Victorine B..., demeurant actuellement à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), résidence Les Dalhias, avenue Gaston Berger,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit de :
1°) Madame Juliette, Eliane X..., demeurant à Paris (17ème), ... ; 2°) Mademoiselle Régine Y..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 3 résidence Valcros ; défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1988, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Z..., C..., A..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mlle B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour décider que Melles Y... et B... avaient renoncé de manière tacite mais certaine à se prévaloir de l'irrégularité ayant pu affecter le bail d'un an que leur avait consenti Mme X... au visa de l'article 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1986) retient que les locataires avaient laissé s'écouler sans incident la durée conventionnelle du bail et neuf tacites reconductions de trois mois ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté de Melles Y... et B... de renoncer à se prévaloir des dispositions d'ordre public de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
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